Rejet 20 août 2024
Non-lieu à statuer 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 août 2024, n° 2404567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 19 août 2024, sous le numéro 2404567, la Ligue des droits de l’Homme et du Citoyen, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté n°264 du 8 juillet 2024 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a interdit l’accès aux plages publiques à la baignade jusqu’au 31 août 2024, à toute personne ayant une tenue non respectueuse des règles de l’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime, à toute personne dont la tenue est susceptible d’entraver ses mouvements lors de la baignade et de compliquer les opérations de sauvetage en cas de noyade et à toute personne dont la tenue est susceptible d’entraîner, à l’instar des années 2012 et 2016, des troubles à l’ordre public, voire des affrontements violents ;
2°) de condamner la commune de Mandelieu-la-Napoule à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la Ligue a intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence a systématiquement été retenue, s’agissant des arrêtés qui, comme celui attaqué, interdisent le burkini ; l’arrêté attaqué est entré en vigueur dès le 8 juillet 2024 et cela jusqu’au 31 août 2024 et il apparaît que des personnes ont été verbalisées sur la base de cet arrêté ;
— il est porté atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ostensiblement ses convictions religieuses, la liberté d’aller et venir et la liberté de se vêtir dans l’espace public ; il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public ; rien en l’état des connaissances scientifiques n’indique que l’usage de maillots de bain couvrants – tel qu’un burkini- génèrerait des risques en termes de sécurité ou d’hygiène ;
— le Conseil d’Etat a déjà, dans un arrêt n°475636 du 17 juill.2023, suspendu l’exécution d’un arrêté identique du maire de Mandelieu-la-Napoule pris le 7 juin 2023 ; et il en sera de même cette année ;
— l’arrêté introduit une discrimination indirecte en excluant les femmes musulmanes et présente un caractère gravement injurieux et stigmatisant qui résulte du lien directement fait par l’auteur de l’arrêté entre le port du burkini et la menace terroriste.
II. – Par une requête enregistrée le 19 août 2024, sous le numéro 2404582, Mme A B, représentée par Me Chekkat, formule auprès du juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, une demande identique à celle de la Ligue des droits de l’Homme et du Citoyen enregistrée sous le n°2404567.
Elle soutient les mêmes moyens que la Ligue des droits de l’Homme et du Citoyen dans sa requête.
Vu :
— l’arrêté querellé ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêt de grande chambre de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’affaire Refah partisi (parti de la prospérité) et autres c. Turquie du 13 février 2003 (requêtes n°s 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98) ;
— la Constitution et son préambule ;
— la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004 (CC., n° 2004-505 DC Traité établissant une Constitution pour l’Europe) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2404567 et 2404582, identiques, concernent le même arrêté municipal et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de statuer sur elles par une seule ordonnance.
2. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, si la liberté d’aller et venir constitue une liberté fondamentale, le fait que l’arrêté municipal litigieux ne permette pas l’accès aux plages publiques et à la baignade des personnes qui sont vêtues de tenues regardées comme présentant un caractère religieux ostentatoire, sur un secteur très limité de la commune de Mandelieu-la-Napoule et pour une durée déterminée, réduite à la période du 15 juin au 31 août 2023, doit être regardé comme une restriction de la liberté de circulation, et non comme une atteinte à la liberté d’aller et venir. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la liberté d’aller et venir ne fait ainsi, dans ces circonstances, l’objet d’aucune atteinte grave et manifeste au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, s’agissant de la liberté de se vêtir, la possibilité d’exprimer, dans des formes appropriées, ses convictions religieuses constitue une liberté fondamentale. Dans la mesure où le litige concerne le port d’une tenue vestimentaire qui est présentée comme étant l’expression d’une conviction religieuse, la liberté de se vêtir comme la liberté de conscience qui est elle-même une liberté fondamentale, sont, dans les circonstances de l’espèce, le corollaire de la liberté fondamentale que constitue la possibilité d’exprimer, dans des formes appropriées, ses convictions religieuses dont elles font chacune partie intégrante. L’existence d’une atteinte portée, selon les requérants, à la liberté de se vêtir, doit donc être appréciée à propos de la liberté de manifester ses convictions religieuses.
5. En troisième lieu, s’agissant de la liberté de manifester ses convictions religieuses, aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ; aux termes de l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. () / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. () ".
6. Dans sa décision du 19 novembre 2004 (CC., n° 2004-505 DC Traité établissant une Constitution pour l’Europe), le Conseil constitutionnel a jugé que " le droit à chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public [dont fait état la charte des droits fondamentaux de l’Union], a la même portée que celui garanti par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il se trouve sujet aux mêmes restrictions, tenant notamment à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé et de la morale publics, ainsi qu’à la protection des droits et libertés d’autrui ;dans ces conditions, sont respectées les dispositions de l’article 1er de la Constitution aux termes desquelles « la France est une République () laïque () », qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ".
7. En outre, l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, stipule que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention mais qu’elle ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction. Comme l’a rappelé la Cour, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun. Dans son arrêt du 13 février 2003, Refah partisi (parti de la prospérité) et autres c./ Turquie, elle a, en son point 92, a validé le principe d’une limitation de la liberté de manifester une religion, si l’usage de cette liberté porte atteinte à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publics.
8. Il appartient au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative précité, de s’assurer que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si la possibilité d’exprimer, dans des formes appropriées, ses convictions religieuses constitue une liberté fondamentale, la mesure de police qui tend à en prévenir les effets préjudiciables à la sécurité publique et la protection de l’ordre est de nature à constituer une restriction légitime, au sens de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut, dès lors, être regardée comme une atteinte à cette liberté fondamentale en présence d’une manifestation inappropriée de celle-ci.
9. En l’espèce, c’est pour prévenir la survenance de troubles à l’ordre public, que le maire de Mandelieu-la-Napoule a pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, ni commettre une discrimination à l’égard des femmes musulmanes, ni enfin, suggérer un quelconque lien entre le port du burkini et la menace terroriste, interdire durant une période limitée dans le temps de grande affluence touristique, l’accès aux plages publics de la commune qui ne constituent pas des lieux de culte, à toute personne dont la tenue manifestant de manière ostentatoire la pratique d’un culte, est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public, voire des affrontements violents, dans le contexte actuel de cohabitation particulièrement tendue interreligieuse et intercommunautaire, nonobstant la volonté d’une partie des femmes musulmanes de porter la tenue litigieuse.
10. Enfin, en dernier lieu, aux termes du code général des collectivités territoriale : « Art. L.2212-1. – Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, Art. L.2212-2. – La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment: / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, Art. L.2213-23 – Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. / Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours./ / Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ».
11. En interdisant l’accès aux plages publiques de la commune, à toute personne dont la tenue est de nature à contrevenir à l’hygiène publique et à gêner les secours en cas de noyade, le maire de Mandelieu-la-Napoule, n’a fait qu’user de manière adéquate et proportionnée de ses pouvoirs de police, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale.
12. Dès lors, le maire de Mandelieu-la-Napoule, par l’arrêté n°264 du 8 juillet 2024, n’ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale, les requêtes de la Ligue des Droits de l’homme et du citoyen et de Mme B doivent, par suite, être rejetées, par application de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative, ensemble leurs conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen et à Mme A B.
Copie en sera faite à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Fait à Nice le 20 août 2024.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2404567 et 24045822
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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