Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2405568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2024 et le 25 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations, susceptibles d’avoir une influence sur le sens de la décision, avant qu’elle ne soit prise et qu’il n’est pas établi que la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel a été effectuée par un agent habilité conformément aux dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu du caractère relativement ancien, isolé et détaché des fonctions des faits pris en compte par le CNAPS.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 janvier 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité le 1er janvier 2024. Par une décision du 23 février 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi le CNAPS, le 1er janvier 2024, d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée devait être précédée d’une procédure contradictoire et qu’il devait être mis à même de faire valoir ses observations alors que l’obligation instituée par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions administratives prises en réponse à une demande d’un usager. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité à produire, par un courrier du 25 janvier 2024, ses observations sur les faits commis le 27 août 2022 identifiés dans le cadre de l’enquête administrative et qu’il a présenté de telles observations par un courrier électronique du 26 janvier 2024 adressé à la délégation territoriale du CNAPS. Le moyen qu’il soulève en ce sens doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’une carte professionnelle, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de délivrance d’une carte professionnelle. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté les traitements automatisés de données à caractère personnel est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que le directeur du CNAPS, en fondant sa décision sur la circonstance qu’il a été mis en cause pour des faits de nature à porter atteinte à l’ordre public, a commis une erreur de droit dès lors que les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne prévoient pas la possibilité de refuser la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité en cas d’agissements contraires à l’ordre public.
7. Il résulte toutefois de ces dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que la carte d’agent privé de sécurité peut être refusée notamment en cas d’agissements contraires « à l’honneur, à la probité » ou « de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ». Par suite, dès lors que l’ordre public recouvre nécessairement la sécurité des biens et des personnes, et la sécurité publique, le directeur du CNAPS, en considérant que les agissements reprochés à M. B… révélaient un comportement contraire à l’honneur et au devoir de probité et qu’ils étaient de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes, s’est borné à faire application de ces dispositions du code de la sécurité intérieure sans en méconnaître la portée ni entacher sa décision d’une erreur de droit.
8. En quatrième lieu, il est constant que M. B… a commis, le 27 août 2022, des faits d’outrage à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique et de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique et aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, pour lesquels il a fait l’objet d’une mesure de composition pénale. Compte tenu de la nature des faits, commis alors que M. B… était déjà titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, qui révèlent une absence de maîtrise de soi, et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le directeur du CNAPS a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et en dépit de ce que M. B… n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni commis de nouvelle infraction depuis le mois d’août 2022, estimer que ces agissements révélaient un comportement contraire à l’honneur et à la probité, et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, la circonstance que les faits ont été commis dans le cadre privé et que M. B… a donné entière satisfaction à son employeur étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 23 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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