Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2025, n° 2410547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa contestation portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021 pour un immeuble situé 24 rue Anatole France à Saint-Fons ;
2°) de prononcer le dégrèvement de taxe foncière pour un montant de 11 032 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’un dégrèvement de 11 032 euros a été prononcé au profit de Lyon Métropole Habitat au titre de la taxe foncière des propriétés bâties de 2021.
Par un courrier en date du 27 octobre 2025, adressé à son conseil par l’application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611 8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Lyon Métropole Habitat a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 27 octobre 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours à son conseil, a fait l’objet de la part de ce dernier d’un accusé de réception le 27 octobre 2025. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, Lyon Métropole Habitat est réputée s’être désistée de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Lyon Métropole Habitat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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