Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2301967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mars 2023, enregistrée le 13 mars suivant au greffe du tribunal de Lyon, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 14 novembre 2022 et un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Nadim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’enregistrement de la cession du véhicule immatriculé AZ-151-JR ainsi que la décision d’enregistrement de la cession du véhicule immatriculé EN-019-PT en tant que la cession a été enregistrée le 29 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’enregistrement de la cession du véhicule immatriculé AZ-151-JR à compter du 28 mai 2017 ainsi qu’à celui du véhicule immatriculé EN-019-PT à compter du 15 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant d’enregistrer la cession du véhicule immatriculé AZ-151-JR méconnaît les dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route, dans sa version applicable au litige, ainsi que les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— la décision refusant l’enregistrement de la cession du véhicule immatriculé EN-019-PT au 15 septembre 2020 est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a effectué les formalités à cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de M. B dirigées à l’encontre de la décision refusant l’enregistrement de la cession du véhicule immatriculé EN-019-PT au 15 septembre 2020 sont irrecevables, dès lors qu’il ressort du système d’immatriculation des véhicules que la cession a été enregistrée à cette date ;
— le moyen soulevé par M. B à l’encontre de la décision refusant d’enregistrer la cession du véhicule immatriculé AZ-151-JR n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire de deux véhicules de la marque Renault, immatriculés AZ-151-JR et EN-019-PT, déclare les avoir cédés respectivement le 28 mai 2017 et le 15 septembre 2020, puis avoir déposé les certificats de cession auprès de la préfecture de la Loire le lendemain des ventes, dans la boîte aux lettres dédiée. Suite à des saisies sur salaires pour des infractions commises avec ces véhicules, M. B a demandé au ministre de l’intérieur, le 27 juillet 2022, l’enregistrement des deux cessions pour les rendre opposables à l’administration. Par un courriel du 19 septembre suivant, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) l’a informé que la cession du véhicule immatriculé EN-019-PT a été enregistrée le 29 août 2021 et que le « service concerné » a été sollicité pour une « analyse complémentaire » s’agissant du second véhicule. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’enregistrement de la cession du véhicule immatriculé AZ-151-JR ainsi que la décision d’enregistrement de la cession du véhicule immatriculé EN-019-PT intervenue le 15 septembre 2020, en tant que la cession a été enregistrée à la date du 29 août 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 322-4 du code de la route, dans sa version applicable au litige : « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : » vendu le / / « ou » cédé le /.. /. « (date de la cession), suivie de sa signature, et remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper. / II. – L’ancien propriétaire effectue cette déclaration au ministre de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet d’un département de son choix, soit par voie électronique. / () / V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de l’inscription ou de la non-inscription de gage et qu’il n’est pas fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule. () ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, dans sa version applicable au litige : « I. ' En cas de cession d’un véhicule, l’ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, à la préfecture du département de son choix une déclaration l’informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s’effectue au moyen de l’imprimé CERFA Déclaration de cession d’un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté. / Il remplit l’imprimé dont un exemplaire est destiné à l’acquéreur, un exemplaire remis à la préfecture du département de son choix et il conserve le troisième exemplaire. / Le certificat de vente est signé par l’ancien propriétaire mais également par l’acquéreur. () ».
3. Pour soutenir qu’il a accompli les formalités nécessaires à l’enregistrement de la cession du véhicule immatriculé AZ-151-JR le 28 mai 2017, M. B produit l’imprimé CERFA « Déclaration de cession d’un véhicule » ainsi qu’un courrier de sa compagnie d’assurance indiquant qu’il a résilié le contrat d’assurance automobile pour le véhicule concerné. Toutefois, le certificat de cession versé au dossier est dépourvu de la signature de l’acquéreur, pourtant exigée par les dispositions citées au point précédent de l’article R. 322-4 du code de la route et de l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009. Dans ces conditions, en se bornant à produire ces deux documents, M. B ne peut être regardé comme justifiant avoir effectué les formalités exigées par ces textes. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait méconnu les dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, si M. B entend soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de droit en procédant à l’enregistrement du véhicule immatriculé EN-019-PT à la date du 29 août 2021 alors que la cession de ce véhicule serait intervenue le 15 septembre 2020, il ne se prévaut d’aucune disposition ni d’aucun principe imposant au ministre de tenir compte de la date de cession en lieu et place de la date à laquelle celle-ci a effectivement été déclarée, en particulier lorsque cette déclaration est effectuée postérieurement au délai de quinze jours qui est imparti par les dispositions réglementaires précitées, alors que, au demeurant, le requérant ne démontre pas qu’il aurait effectivement déclaré la cession de son véhicule immatriculé EN-019-PT dans le délai de quinze jours à compter du 15 septembre 2020. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en procédant à l’enregistrement de la cession de ce véhicule à la date du 29 août 2021.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère faisant fonction
de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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