Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2301302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 22 avril 2024, M. D B et Mme A C, représentés par Me Britsch-Siri, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la société anonyme (SA) Escota à leur verser la somme de 614 607,22 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’accident de la route du 19 septembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la SA Escota la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : – la responsabilité de la SA Escota est engagée, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; – il existe un lien de causalité entre leurs préjudices et le défaut d’entretien ; – il n’a commis aucune faute à l’origine de son dommage. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal : 1°) de condamner la SA Escota à lui verser une indemnité de 537 708,47 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de ses débours définitifs ; 2°) de condamner la SA Escota à lui verser la somme de 1 191, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de la SA Escota la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que sa créance est définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la SA Escota, représentée par Me Pontier, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions ; 3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Deux mémoires, présentés par la SA Escota et par M. B et Mme C ont été enregistrés les 7 et 29 mai 2024, et n’ont pas été communiqués, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : – les autres pièces du dossier ; – l’ordonnance n° 1903650 du 8 juillet 2021 du juge des référés ; – l’ordonnance n° 1903650 du 6 juillet 2022 par laquelle le juge des référés a taxé les frais de l’expertise. Vu : – le code civil ; – le code de la sécurité sociale ; – l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Bellanger, substituant Me Pontier, représentant la SA Escota. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 février 2023, M. B et Mme C ont, en vain, adressé une demande indemnitaire à la SA Escota, concessionnaire, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices, à la suite d’une chute intervenue alors que M. B circulait en scooter sur l’autoroute A50, en direction de Marseille (PR 66.200). Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 9 septembre 2018, des travaux de renforcement et de mise en œuvre de la couche de roulement de la chaussée ont eu lieu sur la section courante de l’autoroute A50, situés dans le tunnel de Toulon et aux abords. Ces travaux impliquaient le rabotage de la bande dérasée, de la bande d’arrêt d’urgence ainsi que des voies circulées. 4. M. B soutient que, le jour de l’accident, à 6h45, il n’était pas aisé de conserver une trajectoire rectiligne compte tenu des imperfections de la chaussée, et que la roue de son scooter a heurté la bordure de la voie, laquelle présentait une différence de niveau de huit centimètres avec la bande d’arrêt d’urgence. 5. Le procès-verbal du 19 septembre 2018, dressé par la police judiciaire mentionne, d’une part, l’absence de balisage pour signaler la différence de niveau avec la bande d’arrêt d’urgence et, d’autre part, la circonstance que le rainurage a été jugé non conforme et présentant une dangerosité par une responsable de la société d’autoroute Vinci. Il n’est en outre pas établi que les travaux auraient été dûment signalés à l’aide de cônes de Lübeck, ainsi que le fait valoir la société Escota qui s’est bornée à se référer au manuel du chef de chantier ainsi qu’à un guide méthodologique et à préciser leur mise en place tous les 39 mètres, distance au demeurant la plus élevée figurant au sein des recommandations. 6. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la société Escota n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la voie publique. Sa responsabilité est dès lors entièrement engagée à l’égard des requérants, aucune faute d’imprudence imputable à M. B n’étant démontrée. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S’agissant de l’assistance par une tierce personne : 7. Il résulte de l’instruction que l’assistance par une tierce personne non spécialisée au profit de M. B a été évaluée à une heure par jour du 13 janvier au 13 février 2019. Sur la base d’un taux horaire de 14 euros pour la période considérée (salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales) et d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la SA Escota à verser à M. B une indemnité de 505,6 euros. S’agissant de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle : 8. Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. 9. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en 2018, M. B a perçu un revenu net de 18 063 euros, qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 19 septembre 2018 au 3 février 2021, et que son revenu fiscal de référence net ne s’est élevé qu’à 12 284 euros en 2019, à 9 498 euros en 2020 et à 12 932 euros en 2021. M. B a donc subi, jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, une perte de revenus qui peut être évaluée à 14 771,65 euros. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction que cette perte n’aurait pas été entièrement réparée par les indemnités journalières qui lui ont été versées durant son arrêt de travail, dont le montant s’élève à 49 979,16 euros. Par suite, sa demande doit être rejetée sur ce point. 10. D’autre part, M. B sollicite le versement d’une somme de 454 388, 40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Sur la base des derniers avis d’imposition versés au dossier, la perte annuelle de ses revenus pourrait être évaluée à 4 581 euros, correspondant à une perte future de 188 993,736 euros (calculée sur la base de l’euro de rente viagère pour un homme de 33 ans, soit 41,256 selon le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais). Il résulte toutefois de l’instruction que depuis le mois de janvier 2024, M. B perçoit un salaire mensuel comparable à celui qui était le sien avant son accident, de sorte que ce préjudice ne revêt pas un caractère certain. 11. Enfin, M. B soutient qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail, qu’il a perdu une chance de créer une entreprise de restauration. Il résulte à cet égard de l’instruction que l’intéressé perçoit désormais une rente pour une invalidité fixée à 53%, qu’il a été licencié de son poste de chef de partie mais jugé apte à reprendre son activité professionnelle avec toutefois des restrictions, et qu’il a d’ailleurs retrouvé un poste à temps partiel au mois d’octobre 2021, avant de travailler à temps complet à compter du 1er mai 2023. 12. Compte tenu des arrérages à échoir de la rente d’accident du travail calculée par la CPAM, d’un montant de 371 482, 66 euros, et eu égard à sa finalité rappelée au point 8 du jugement, la demande de M. B doit être rejetée. En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 13. Il résulte de l’instruction que M. B a subi, entre le 19 septembre 2018 et le 3 février 2021, 116 jours de déficit fonctionnel total, 32 jours de déficit fonctionnel à 33% et 721 jours de déficit fonctionnel à 15%. Dans les circonstances de l’espèce, sur la base d’un montant journalier de 20 euros pour un déficit total, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en l’évaluant à la somme de 4 694,2 euros. S’agissant des souffrances endurées : 14. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 (entre moyen et assez important). Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la SA Escota à verser à M. B une indemnité de 12 000 euros. S’agissant du préjudice esthétique temporaire : 15. Il résulte de l’instruction que ce préjudice a été évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 (modéré). Il en sera fait une juste appréciation en condamnant la SA Escota à verser à M. B une indemnité de 2 500 euros. S’agissant du préjudice esthétique permanent : 16. Il résulte de l’instruction que ce préjudice a été évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 (entre léger et modéré), compte tenu des cicatrices de M. B. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant la SA Escota à lui verser une indemnité de 4 000 euros. S’agissant du déficit fonctionnel permanent : 17. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de M. B a été évalué à 14%, en raison d’une limitation des amplitudes articulaires de sa hanche droite, d’une gêne au niveau du coude droit ainsi que du retentissement psychologique. Compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation de son état de santé (28 ans), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 29 000 euros. S’agissant du préjudice d’agrément : 18. Il résulte de l’instruction que M. B a pratiqué différentes activités sportives, notamment le football en salle, au sein de deux salles de sport. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros. S’agissant du préjudice sexuel : 19. Compte tenu des doléances exprimées par M. B et Mme C, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la SA Escota à leur verser une somme de 2 500 euros à chacun. Sur les débours de la CPAM du Var : 20. L’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. ». 21. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation d’imputabilité du 25 mai 2023 et de la notification définitive des débours du 29 août 2023, que la caisse a versé des prestations en lien avec le dommage causé à M. B, constituées de dépenses de santé, d’indemnités journalières et des arrérages échus de la rente d’accident du travail. Dans ces conditions, la CPAM du Var est fondée à demander la condamnation de la SA Escota à lui rembourser la somme de 166 225,81 euros. 22. La CPAM du Var justifie également de frais futurs constitués par le versement de la rente, capitalisée. Il y a lieu de lui allouer, dans la limite d’un montant de 371 482,66 euros, le remboursement de ces dépenses, sur justificatifs à mesure de leur engagement. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion : 23. L’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ". 24. En application de ces dispositions, la caisse a droit à une somme de 1 212 euros. Sur le total des indemnités dues par la SA Escota : 25. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Escota doit verser à M. B une somme de 58 199,8 euros et à Mme C une somme de 2 500 euros. 26. La SA Escota doit également verser à la CPAM du Var une somme de 166 225,81 euros, ainsi que le remboursement sur justificatifs des arrérages à échoir de la rente d’invalidité perçue par M. B, dans la limite d’un montant de 371 482,66 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 27. M. B et Mme C ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités de 58 199,8 euros et de 2 500 euros, à compter du 24 février 2023, date de réception de leur demande par la SA Escota. La CPAM du Var a également droit aux intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. 28. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 29. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. B et Mme C le 2 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 30. La CPAM du Var a également demandé la capitalisation des intérêts, le 30 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 31. En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 300 euros par l’ordonnance du 6 juillet 2022 du juge des référés, doivent être mis à la charge de la SA Escota, partie perdante dans cette instance. 32. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Escota demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA Escota une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. 33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM du Var, sur le fondement des mêmes dispositions.D É C I D E :Article 1er : La SA Escota est condamnée à verser à M. B une somme de 58 199,8 euros, et à Mme C une somme de 2 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023. Les intérêts échus à la date du 24 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : La SA Escota est condamnée à verser à la CPAM du Var la somme de 166 225,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 30 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La SA Escota est condamnée à rembourser à la CPAM du Var les frais correspondant aux arrérages à échoir de la rente d’invalidité versée à M. B, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 371 482,66 euros.Article 4 : La SA Escota versera à la CPAM du Var la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.Article 5 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 300 euros, sont mis à la définitive de la SA Escota.Article 6 : La SA Escota versera une somme de 1 500 euros à M. B et à Mme C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la CPAM du Var et à la SA Escota.Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 230130
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