Rejet 14 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 14 juin 2024, n° 2107489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2021, le 21 mai 2022, le 14 août 2022, le 25 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Lot a suspendu son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 15 octobre 2021 et jusqu’à ce qu’elle présente les justificatifs requis par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, les 38 arrêtés de suspension pris à l’encontre de ses collègues ou, à défaut, d’ordonner au SDIS du Lot de procéder au retrait de ces arrêtés ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Lot a suspendu son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 13 novembre 2022 et jusqu’à ce qu’elle présente les justificatifs requis par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de ses fonctions uniquement en ce qui concerne les fonctions de secours d’urgence à personne et d’autoriser le maintien de ses compétences en manœuvres et tutoriels et sa présence en caserne ;
5°) de condamner le SDIS du Lot à lui verser la somme de 1 euro ;
6°) de mettre à la charge du SDIS du Lot les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— le procès-verbal de la séance du 12 août 2021 du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne comporte pas certaines mentions obligatoires ; il n’a pas été affiché et n’a fait l’objet d’aucune publication par messagerie interne ; il a été rédigé le 30 septembre 2021 alors que la réunion du CHSCT a eu lieu le 12 août 2021 ;
— le SDIS ne produit pas le rapport 2 du CHSCT détaillant les mesures choisies par la direction dans le cadre de l’obligation vaccinale, ce qui ne permet pas de connaître les mesures proposées et validées pour la mise en œuvre de la loi de 2021 ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir, le SDIS étant allé au-delà de la suspension de fonctions prévue par l’article 14 de la loi n° 2021-1040, puisqu’il a prononcé une suspension d’engagement, qui a des effets équivalents à une résiliation d’engagement ;
— ils méconnaissent les articles R. 723-1 et suivants du code de la sécurité civile dès lors que ces dispositions n’autorisent le SDIS à suspendre un engagement de sapeur-pompier volontaire qu’en matière disciplinaire ou en cas d’inaptitude médicale ou physique ; le défaut de vaccination, qui ne constitue pas une cause d’inaptitude médicale ou physique ni une faute disciplinaire, n’entre pas dans le champ de ces dispositions ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit en tant qu’ils portent suspension de son engagement pour l’ensemble de ses missions, y compris ses missions « incendies de toutes natures » et « diverses opérations », qui n’impliquent pourtant pas la prise en charge de victimes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2022, le 1er septembre 2022 et le 15 mai 2023, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Lot, représenté par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le paiement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation des 38 arrêtés de suspension pris à l’encontre de ses collègues sont irrecevables, Mme A étant dépourvue de qualité et d’intérêt pour agir à l’encontre de ces décisions ;
— les conclusions tendant à que ce le tribunal prononce la suspension de fonction uniquement en ce qui concerne les fonctions de secours d’urgence à personne et à ce qu’il autorise le maintien de ses compétences en manœuvres et tutoriels et sa présence en caserne sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de prendre une décision en lieu et place de l’administration ;
— les conclusions tendant à la condamnation du SDIS du Lot sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022 prononçant la suspension de son engagement sont tardives ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Mme A,
— et les observations de Me Issartel, représentant le SDIS du Lot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, sapeur-pompier volontaire de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein du service d’incendie et de secours (SDIS) du Lot depuis le 1er octobre 2005. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le président du conseil d’administration du SDIS du Lot a suspendu son engagement à compter du 15 octobre 2021 jusqu’à la satisfaction de l’obligation vaccinale prévue au I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le président du conseil d’administration du SDIS du Lot a mis fin à la suspension de son engagement. Enfin, par un arrêté du 2 novembre 2022, il a, pour le même motif, de nouveau suspendu cet engagement à compter du 13 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande notamment l’annulation des arrêtés du 11 octobre 2021 et du 2 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 11 octobre 2021 et du 2 novembre 2022 :
2. Les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont été remplacées, après l’expiration de celui-ci le 1er juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée et complétée par la loi du 5 août 2021 afin de rendre obligatoire la vaccination pour un certain nombre de professionnels. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes () / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. / () ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : « I – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / () ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. – () / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours ». Aux termes de l’article L. 1424-27 du même code : « Le conseil d’administration est présidé par le président du conseil départemental ou l’un des membres du conseil d’administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. () ». Aux termes de l’article L. 1424-30 du même code : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours. () Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours. () ». Aux termes de l’article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté 11 octobre 2021 : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l’article R. 723-62 et à l’article R. 723-82 du présent code, à l’article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l’article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d’un arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental ». Aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté du 2 novembre 2022 : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, à l’exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps ».
4. En l’espèce, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Pascal Lewicki, président du conseil d’administration du SDIS du Lot qui est, en vertu de l’article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure, l’autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le procès-verbal de la séance du 12 août 2021 du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSVP) et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne comporte pas certaines mentions obligatoires, n’a pas été affiché, n’a fait l’objet d’aucune publication par messagerie interne, et a été rédigé bien après la réunion, elle n’invoque au soutien de son moyen la méconnaissance d’aucune disposition précise.
6. En troisième lieu, Mme A soutient que le rapport 2 du CHSCT ne lui a pas été communiqué. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait au SDIS de lui transmettre spontanément ce rapport. Par suite, et alors que le SDIS du Lot a produit ce rapport dans le cadre de la présente instance, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles R. 723-1 et suivants du code de la sécurité civile, qui n’autorisent la suspension d’un engagement de sapeur-pompier volontaire qu’en cas de faute disciplinaire ou d’inaptitude médicale ou physique. Toutefois, ces arrêtés n’ont pas été pris sur le fondement de ces dispositions mais en application du III de l’article 14 de la loi susvisée du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui a institué un cas distinct de suspension des agents publics n’ayant pas justifié du respect de leur obligation vaccinale. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 723-49 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement. / () / Les périodes de suspension d’engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l’avancement ni pour le décompte de l’ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d’une durée équivalente le déroulement de l’engagement quinquennal en cours ».
9. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 que toute personne exerçant les fonctions de sapeur-pompier dans un service départemental d’incendie et de secours est soumise, sauf contre-indication médicale, à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quels que soient son service d’affectation ou les modalités selon lesquelles elle exerce son activité. Il résulte également de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021, ce qui se traduit, pour les sapeur-pompiers volontaires, dont les activités ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail, par une mesure de suspension automatique de leur engagement, que l’autorité administrative est tenue de prendre.
10. Les arrêtés attaqués prononcent la suspension de l’engagement de Mme A en application du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire cité au point 2. Si Mme A soutient que la suspension de son engagement emporte des effets préjudiciables sur sa situation, et que le SDIS aurait dû prononcer une suspension de fonctions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le SDIS était tenu de prononcer à son encontre une suspension d’engagement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, les dispositions de la loi du 5 août 2021, qui imposent une obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers, ont pour objet, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains des professionnels concernés, de garantir le bon fonctionnement des services publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et de protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des populations prises en charge par les services publics d’incendie et de secours. Dans l’exercice de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont amenés à prendre en charge des personnes vulnérables, en raison de blessures ou de maladies, et entretiennent des interactions avec des professionnels de santé eux-mêmes en contact avec des personnes fragiles.
12. Mme A soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit en tant qu’ils portent suspension de son engagement pour les missions « incendies de toutes natures » et « diverses opérations », qui n’impliquent pourtant pas la prise en charge de victimes. Toutefois, à supposer même que ces missions de terrain ne soient pas susceptibles de la mettre en contact avec des personnes vulnérables secourues, Mme A n’apporte pas d’élément de nature à démontrer qu’elle n’y côtoierait pas des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires qui interviennent au contact de victimes. En outre, il résulte des dispositions précitées de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 qu’elles ont fixé le champ de l’obligation vaccinale contre la covid-19 en y incluant, en son 6°, les sapeurs-pompiers, sans distinguer, à la différence de ce qui est expressément prévu pour les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile, entre ceux d’entre eux qui, par leurs missions quotidiennes ou ponctuelles, assurent ou sont susceptibles d’assurer la prise en charge des victimes, et ceux qui n’assurent pas une telle prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation des arrêtés du 11 octobre 2021 et du 2 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des 38 arrêtés de suspension pris à l’encontre des collègues de Mme A :
14. Mme A ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester les 38 arrêtés de suspension pris à l’encontre de ses collègues. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de ces arrêtés doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la réformation de l’arrêté du 11 octobre 2021 :
15. Il n’appartient pas au tribunal, saisi dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, de réformer une décision administrative prononçant une suspension d’engagement en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par suite, les conclusions présentées par Mme A et tendant à ce que le tribunal prononce la suspension de ses fonctions uniquement en ce qui concerne les fonctions de secours d’urgence à personne et autorise le maintien de ses compétences en manœuvres et tutoriels et sa présence en caserne doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du SDIS du Lot au paiement d’un euro :
16. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
17. En l’absence de liaison du contentieux faute de demande indemnitaire préalable présentée par Mme A auprès du SDIS du Lot, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le SDIS du Lot sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS du Lot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au service départemental d’incendie et de secours du Lot.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Directive (ue) ·
- Redevance ·
- Utilisation ·
- Parlement européen ·
- Fait générateur
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Maire ·
- Victime ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Fait ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Part ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Directive (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Garde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Force publique ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Expulsion ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Loyer ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Voies de recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Terme ·
- Décret ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.