Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juin 2025, n° 2303474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme C… A… B…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté n° 2023-9765028582 du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2° et du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’expéditeur auquel est rattaché le volet de preuve de distribution sur lequel ont été portés la date de vaine présentation du courrier et le motif pour lequel il n’a pu être remis, cette indication pouvant sinon être mentionnée directement sur l’enveloppe.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 23 mai 2023 a été notifié à la requérante par lettre recommandée avec avis de réception dont le pli a été présenté le 30 mai 2023 à l’adresse déclarée par l’intéressée. Toutefois, cette lettre a été retournée aux services de la préfecture de Mayotte avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la notification de l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 30 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué par la requérante, que celle-ci aurait présenté un recours administratif ou formé une demande d’aide juridictionnelle de nature à proroger le délai de recours contentieux. Enfin, la circonstance que l’arrêté attaqué ait été remis en mains propres à Mme A… B… le 19 juin 2023 n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A… B…, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 août 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive, et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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