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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2404245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B… A…, représenté par
Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n°2024-ETR-014 du 6 février 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 435-4 du CESEDA ou de l’article L. 423-23 du même code ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à payer à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré un titre de séjour en application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine né le 19 février 1994, est entré sur le territoire italien le 22 avril 2023 muni d’un visa long séjour. Le 6 octobre 2023, M. A… a présenté une demande de titre de séjour en qualité de travailleur. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de M. A…, en particulier l’article 3 de l’accord franco-marocain, et mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier sa situation professionnelle et familiale. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant refus de titre de séjour comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, révélant ainsi un examen réel de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande de titre de séjour de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ancien article L. 313-11 7° de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… fait valoir qu’il veut travailler comme aidant familial pour son neveu, que toute sa famille réside désormais en France et qu’il serait isolé en cas de retour au Maroc et, enfin qu’il a un projet de mariage avec un ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment sur le territoire français, moins d’un an avant la décision attaquée, qu’il est célibataire et sans enfant, le futur mariage dont il se prévaut n’étant qu’un projet et qu’il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour au Maroc où vit toujours une de ses sœurs même si cette dernière aurait également le projet de venir en France et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, compte tenu de sa seule intégration par le travail, sa sœur étant au demeurant son employeur, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987: « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an.». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis exceptionnellement à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Si l’accord franco-marocain précité ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas davantage opérantes dans le cas d’un ressortissant marocain, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. A… se prévaut de la signature d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aidant familial, son neveu étant lourdement handicapé, de son hébergement par sa sœur, en situation régulière, et de son isolement dans son pays d’origine, de telles circonstances ne sauraient caractériser, au vu notamment de la faible durée de présence sur le territoire français de l’intéressé, une erreur manifeste d’appréciation du préfet de l’Hérault dans son refus de faire usage de son pouvoir de régularisation. Le moyen d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A… ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 octobre 2024
La greffière,
A-L. Edwige
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