Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 15 octobre 2024, n° 2404245
TA Montpellier
Rejet 15 octobre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comporte des considérations de fait et de droit suffisantes pour justifier le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que les motifs du refus étaient justifiés.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 ou L. 435-4 du CESEDA

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante et ne doit donc pas verser de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2404245
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2404245
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 15 octobre 2024, n° 2404245