Rejet 11 avril 2025
Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 avr. 2025, n° 2400618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400618 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Bidault au versement de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 15 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, et qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision, lui a été régulièrement notifiée à l’adresse postale qu’il a indiquée et dont il a accusé réception le 20 septembre 2023. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à l’annulation de cette décision, qui a été enregistrée au greffe du tribunal par la requête introductive d’instance le 18 février 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. En conséquence, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes du quatrième alinéa de l’article 65 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. » Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de procéder au retrait de l’aide juridictionnelle accordée à M. B le 15 mai 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle totale accordée à M. B le 15 mai 2024 est retirée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Part ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Dépassement ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recherche ·
- Management ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Directive (ue) ·
- Redevance ·
- Utilisation ·
- Parlement européen ·
- Fait générateur
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Maire ·
- Victime ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Fait ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Garde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Force publique ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Expulsion ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Loyer ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.