Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 16 févr. 2026, n° 2308716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2023, 9 juillet 2024, 30 octobre 2024, 28 février 2025 et 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Elma-Douce, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 45 868,72 euros, somme à parfaire jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus de concours de la force publique, la somme de 39 600 euros étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas accordé le concours de la force publique, en méconnaissance de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 23 octobre 2022 ;
il a subi un préjudice locatif correspondant à 1 100 euros par mois, soit l’indemnité d’occupation fixée par le juge judiciaire ;
il a le droit au remboursement des deux actes d’huissier des 31 mars et 26 juin 2023 ;
les frais de serrurerie et de réparation de la porte de l’appartement s’établissent à la somme de 2 142 euros ;
les frais d’enlèvement et de garde meuble, qui résultent de l’occupation irrégulière, s’établissent au montant de 216 euros ;
il a subi un trouble dans ses conditions de jouissance de son bien immobilier, évalué à la somme de 3 000 euros ;
il a subi des troubles dans ses conditions d’existence, qui doivent être réparés par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2024 et 14 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la limitation de la condamnation de l’Etat à hauteur de 22 000 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
la responsabilité de l’Etat est engagée du fait du refus implicite de concours de la force publique ;
la période de responsabilité de l’Etat commence à compter du 1er novembre 2022, et non du 23 octobre 2022, dès lors que les services préfectoraux n’ont réceptionné la réquisition de la force publique que le 31 août 2022 ;
l’indemnisation du préjudice locatif doit être limité à 22 000 euros, correspondant aux indemnités mensuelles que M. A… aurait dû percevoir pendant vingt mois ;
le préjudice financier résultant des frais d’établissement des itératives réquisitions de la force publique est la conséquence d’une carence du commissaire de justice et ne saurait être imputé à l’administration ;
M. A… ne fait pas la démonstration de sa volonté de procéder à la relocation ou à la vente de son bien, de sorte que les troubles dans les conditions de jouissance ne sont pas établis ;
les troubles dans les conditions d’existence de M. A… ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. Guérin-Lebacq a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un logement situé 15, rue Gaston Dourdin à Saint-Denis, qu’il a donné en location à compter du 4 mars 2017. Par un jugement du 14 février 2022, le tribunal de proximité de Saint-Denis a constaté la résiliation du bail à compter du 5 novembre 2019 et a ordonné aux locataires de libérer le logement, en autorisant M. A…, à défaut de libération des locaux, de faire procéder à leur expulsion deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été assigné aux occupants le 22 juin 2022. Un commissaire de justice diligenté par le propriétaire a requis la force publique le 23 août 2022, sans que cette demande soit suivie d’effet. Par un courrier du 4 avril 2023, réceptionné le lendemain par les services de la sous-préfecture de Saint-Denis, M. A… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus implicite de lui accorder le concours de la force publique. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité totale de 45 868,72 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité et la période d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / (…) ».
Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou sur des circonstances postérieures à la décision de justice ordonnant l’expulsion et faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine.
Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « (…) Toute décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité de police dispose d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion, passé lequel le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, est à l’origine, de manière directe et certaine.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de ses locataires par un acte de commissaire de justice du 23 août 2022, réceptionné le 31 août 2022 par les services de la sous-préfecture de Saint-Denis. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus, de nature à engager la responsabilité de l’Etat, au terme du délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit le 31 octobre 2022. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a accordé le concours de la force publique que le 30 octobre 2025, permettant l’expulsion des locataires du requérant. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat résultant du refus de concours de la force publique, que le préfet admet d’ailleurs dans son principe, est engagée à compter du 31 octobre 2022 jusqu’au 30 octobre 2025, date de libération des lieux.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la perte financière de M. A…, consécutive au refus d’octroi du concours de la force publique, a perduré pendant trois ans. Le juge judiciaire a fixé à 1 100 euros l’indemnisation d’occupation mensuelle. Dès lors, le préjudice subi par M. A… au titre des pertes de loyers et charges locatives, sur la période du 31 octobre 2022 au 30 octobre 2025 doit être évaluée à la somme de 39 600 euros au titre de ce préjudice.
En deuxième lieu, les frais de procédure ne peuvent donner lieu à indemnisation que s’ils ont été engagés pendant la période de responsabilité de l’Etat, s’ils sont justifiés et s’ils ont été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que les actes de réquisition itérative du concours de la force publique ont été nécessaires en raison de la carence du commissaire de justice, qui n’a pas transmis, malgré ses demandes, la copie du jugement du tribunal de proximité, il résulte de l’instruction que ces frais de procédure ont été engagé pendant la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat était engagée, en raison de la carence de la force publique. Il s’ensuit que M. A… est fondé à demander une somme de 140,96 euros correspondant au montant facturé pour l’élaboration et la signification des actes de réquisition itérative du concours de la force publique, sollicités les 31 mars 2023 et 26 juin 2023. En revanche, M. A… n’est pas fondé à demander le remboursement de la somme de 769,76 euros correspondant à l’établissement du procès-verbal d’expulsion le 30 octobre 2025, qui aurait en tout état de cause été établi, même si le concours de la force publique avait été accordé en temps utile.
En troisième lieu, le requérant demande le remboursement de frais exposés pour la réparation de la serrure et de la porte de l’appartement, ainsi que pour l’enlèvement des meubles trouvés dans l’appartement et leur entreposage dans un garde-meuble. Toutefois, il n’est pas démontré que ces frais, que le propriétaire aurait en tout état de cause exposés lors de l’expulsion des occupants, présenteraient un lien avec le refus de concours de la force publique reproché au préfet de la Seine-Saint-Denis.
En quatrième lieu, l’attestation établie le 27 février 2025 par M. A… ne suffit pas à démontrer son intention de vendre le bien immobilier dès la libération de celui-ci par ses locataires. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’indisponibilité de ce bien serait à l’origine d’un préjudice de jouissance distinct de celui résultant de l’absence de perception des loyers et qui fait l’objet d’une réparation dans les conditions prévues au point 6.
En dernier lieu, M. A… n’établit pas l’existence de troubles dans ses conditions d’existence, dont il demande également la réparation.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… la somme demandée de 39 740,96 euros. Pour la part de cette indemnité correspondant aux loyers non perçus, M. A… a droit, à compter du 5 avril 2023, date de sa réclamation à l’Etat, aux intérêts des loyers échus avant cette date et, pour la période postérieure à cette date et jusqu’au 30 octobre 2025, à ceux qui courent à compter de la date d’échéance de chaque loyer.
Sur la subrogation :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités alloués par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Le paiement des sommes dues est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que M. A… peut détenir sur les occupants du bien immobilier lui appartenant, situé 15, rue Gaston Dourdin à Saint-Denis, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 31 octobre 2022 au 30 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une indemnité de 39 740,96 euros. Pour la part de cette indemnité correspondant aux loyers non perçus, soit 39 600 euros, M. A… a droit, à compter du 5 avril 2023, date de sa réclamation à l’Etat, aux intérêts des loyers échus avant cette date et, pour la période postérieure à cette date et jusqu’au 30 octobre 2025, à ceux qui courent à compter de la date d’échéance de chaque loyer.
Article 2 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que M. A… peut détenir sur les occupants du bien immobilier lui appartenant, situé 15, rue Gaston Dourdin à Saint-Denis, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 31 octobre 2022 au 30 octobre 2025.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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