Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2405698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chebbah, demande au tribunal d’annuler la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires, dont il ne précise pas la date et qu’il ne produit pas, rejetant, selon ses dires, le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé contre la décision du 14 mars 2024 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B produit uniquement, au demeurant de manière incomplète, la décision initiale de la commission de discipline du 14 mars 2024 prise à son encontre, mais ne produit pas la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires, prise sur recours administratif préalable obligatoire et seule susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
4. Par un courrier du 13 juin 2024, mis à disposition de son avocat dans l’application Télérecours et dont il a accusé réception le 20 juin 2024, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans le délai de quinze jours. A défaut de réponse, cette invitation à régulariser a été réitérée le 14 août 2025, assortie d’un délai d’un mois. A défaut de consultation de ce courrier par le conseil du requérant dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l’application Télérecours, il est réputé avoir été notifié à l’issue de ce délai. A défaut de toute réponse et de toute régularisation dans le délai imparti, la requête de M. B est manifestement irrecevable, et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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