Annulation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 31 oct. 2024, n° 2404204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2403935, M. E B, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de séjour :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du même code.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est issue d’une procédure n’ayant pas respecté son droit d’être entendu ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
II°) Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2404204, M. E B, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que l’assignation à résidence :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du même code ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Elatrassi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1989, déclare être entré en France en 2019. Il a fait l’objet le 2 avril 2019 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 15 février 2024, il a demandé un titre de séjour en qualité d’époux de Française : par arrêté du 22 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai. Par deux arrêtés du 12 octobre 2024, le préfet l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois mois et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions, par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. F C, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Dès lors qu’en application de ces dispositions, la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, M. B, qui n’en dispose pas, n’est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande méconnaîtrait l’article L. 423-1.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. M. B ne démontre pas, ni n’allègue, être entré en France de façon régulière. C’est donc à bon droit que le préfet s’est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande au titre de l’article L. 423-2 précité.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. M. B est marié avec une ressortissante française. Il entre ainsi dans la catégorie prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne peut donc utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 précité.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B soutient qu’il vit en France depuis 2019, soit cinq ans à la date de la décision attaquée, qu’il vit en couple avec Mme A, citoyenne française, depuis 2022, qu’ils se sont mariés le 9 septembre 2023, que son épouse est actuellement enceinte de ses œuvres, qu’il participe à l’entretien et à l’éducation des enfants de celle-ci et qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2019, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Sa résidence habituelle en France n’est attestée par les pièces du dossier qu’à compter de l’année 2023, tandis que sa vie commune et son mariage avec Mme A demeurent récents. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Enfin, l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce qu’il revienne régulièrement en France, sous couvert du visa de long séjour qui lui sera délivré de plein droit en application de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, le refus de séjour qui lui est opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
12. En septième lieu, les éléments de la situation personnelle de M. B exposés au point précédent ne caractérisent pas des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans erreur manifeste que le préfet a refusé de régulariser le requérant sur le fondement de ces dispositions.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. B ne remplit pas les conditions légales de délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité. Le préfet pouvait donc, sans méconnaître l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter sa demande sans saisir la commission du titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté pour les motifs exposés au point 2.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet pour obliger M. B à quitter le territoire français : cette décision est donc suffisamment motivée, et il résulte de ses termes mêmes qu’elle a été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur cette décision, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. En l’espèce, si M. B soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, il a présenté une demande de titre de séjour au soutien de laquelle il a pu faire état de tous les éléments pertinents de sa situation personnelle. Comme il a été dit au point précédent, l’administration n’était pas tenue de lui permettre de présenter des observations spécifiques sur la décision contestée, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de sa demande de titre de séjour, il pourrait être obligé de quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 11. Pour les mêmes motifs, l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt supérieur des enfants de son épouse.
19. En dernier lieu, dès lors que les moyens d’illégalité soulevés contre le refus de séjour sont écartés aux points 2 à 13 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de son obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté pour les motifs exposés au point 2.
21. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet pour fixer le pays de renvoi de M. B : cette décision est donc suffisamment motivée, et il résulte de ses termes mêmes qu’elle a été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
22. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 11.
23. En dernier lieu, dès lors que les moyens d’illégalité soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français sont écartés aux points 14 à 19 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant son pays de renvoi.
Sur l’assignation à résidence :
24. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Philippe Leraitre, secrétaire général aux affaires régionales de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque donc en fait.
25. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée, et il résulte de ses termes mêmes qu’elle a été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
26. En troisième lieu, la circonstance que M. B n’ait pas reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de son assignation à résidence.
27. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que le moyen tiré de l’erreur de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; ils ne peuvent donc qu’être écartés.
28. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 11.
29. En dernier lieu, dès lors que les moyens d’illégalité soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français sont écartés aux points 14 à 19 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de son assignation à résidence.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
30. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
31. M. B est marié à Mme A, ressortissante française, depuis le 9 septembre 2023, et son épouse est enceinte de ses œuvres. Alors qu’il est constant que la présence en France de M. B ne menace pas l’ordre public, la décision contestée fera obstacle à ce que l’autorité consulaire lui délivre le visa de long séjour qu’il peut obtenir de plein droit en vertu de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc au prix d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a interdit M. B de retour sur le territoire français sans tenir compte de ces circonstances humanitaires, et M. B est fondé à demander l’annulation de sa décision pour ce motif.
Sur les demandes accessoires des requêtes :
32. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, la demande d’injonction au préfet sous astreinte présentée par M. B doit être rejetée.
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit M. B de retour sur le territoire français pendant trois mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat délégué,
signé
Philippe D
Le greffier,
signé
Jean-Luc MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403935, 2404204
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