Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2024, n° 2414836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre fin à sa rétention arbitraire dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’il a été placé en rétention administrative le 20 octobre 2024 en vue de son éloignement vers l’Algérie ;
— cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sûreté et à sa liberté d’aller et venir dès lors que la mesure d’éloignement, édictée le 11 juillet 2022 par la préfète du Val-de-Marne, qui fonde son placement en rétention administrative, a été implicitement abrogée par une seconde mesure d’éloignement édictée le 22 août 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis, laquelle a été annulée par un jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil, ce qui rend arbitraire son placement en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a édicté à l’encontre de M. B, ressortissant algérien né en 1993, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a édicté à l’encontre de l’intéressé une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai sur le même fondement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ce dernier arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2023. Le 20 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a placé M. B en rétention administrative. Le maintien en rétention de l’intéressé a été décidé en dernier lieu par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. Par une ordonnance du 17 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de remise en liberté de l’intéressé. Enfin, par une ordonnance du 20 novembre 2024, cette même juridiction a prolongé le maintien en rétention de M. B pour une durée de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de mettre fin à sa rétention arbitraire dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ». Aux termes de l’article L. 743-3 du même code, inséré dans une section Jugement des requêtes de l’étranger et de l’autorité administrative : « Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement des requêtes formées par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 ou des articles L. 742-4 à L. 742-7. / Elles s’appliquent également au jugement de la requête formée par l’étranger, aux fins de remise en liberté hors des audiences de prolongation, en application de l’article L. 742-8. ». Les dispositions de cette section attribuent la compétence des jugements des requêtes de l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et de remise en liberté à l’autorité judiciaire.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que la demande de M. B, placé en rétention administrative depuis le 20 octobre 2024, tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative arbitraire relève de l’appréciation de l’autorité judiciaire et est ainsi portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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