Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2507824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2025 et le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, tel que prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 18 novembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 18 août 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 1er décembre 2003 à Dakar (Sénégal), est entrée en France le 31 août 2022 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 18 août 2022 au 18 août 2023. Elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté du 14 avril 2025 vise les dispositions législatives et des stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier l’article 9 de l’accord franco-sénégalais, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 613-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les conditions d’entrée de Mme A… sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant », ses études suivies à l’université et l’analyse menée par le préfet sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études. L’arrêté attaqué fait état, par ailleurs, des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée et indique que cette dernière ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’elle y est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, les termes de l’arrêté attestent que, au regard des éléments portés à la connaissance du préfet, les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par cette autorité pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995: « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation, qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. »
5. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée sur le territoire français le 31 août 2022, s’est inscrite en première année de licence mention « administration économique et sociale » à l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2022-2023. A l’issue de la seconde session des examens, elle a été déclarée défaillante, son relevé de notes mentionnant notamment une absence injustifiée à deux épreuves. Elle s’est réinscrite l’année suivante à la même formation, mais a été ajournée avec une moyenne générale de 8,732/20 à la première session et de 9,045/20 après les examens de la seconde session, en obtenant des notes très basses à plusieurs épreuves. S’étant inscrite pour la troisième fois à cette formation au titre de l’année 2024-2025, Mme A… a été ajournée après la première session d’examens avec une moyenne de 9,693/20, les notes obtenues à certaines matières étant, de nouveau, très basses. Si l’intéressée a finalement obtenu sa première année à l’issue de la seconde session d’examens, elle ne peut se prévaloir, à la date de la décision litigieuse, de la validation d’aucune année universitaire. Par suite, et nonobstant la circonstance que le responsable de la formation a attesté de son assiduité au cours de l’année universitaire 2024-2025, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu l’article 9 de la convention franco-sénégalaise en retenant le défaut de progression et de caractère sérieux et réel de ses études pour refuser de lui renouveler son titre de séjour.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France à dix-neuf ans, le 31 août 2022, pour y poursuivre ses études. À la date de la décision litigieuse, elle résidait ainsi depuis moins de trois ans sur le territoire français, où elle a été autorisée à séjourner en sa seule qualité d’étudiante qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement. Si elle soutient que deux de ses sœurs séjournent en France, il ressort des pièces du dossier que seule l’une d’entre elle y résidait régulièrement à la date de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d’attaches au Sénégal où réside, à tout le moins, sa mère. Enfin, elle ne justifie pas, par la seule production de trois attestations d’amis, d’une insertion sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant la décision litigieuse, a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
16. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
18. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense.
21. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
22. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu’il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu’à fournir tous les éléments venant à l’appui de sa demande.
23. En l’espèce, en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, Mme A… ne pouvait sérieusement ignorer qu’en cas de refus elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors que l’intéressée a pu faire valoir auprès du préfet du Nord l’ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents, la décision contestée n’a pas été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En quatrième lieu, la requérante, qui n’a pas d’enfant, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
26. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, dont il ressort une absence de liens privés d’une particulière intensité en France et une durée limitée de présence sur le territoire national, et nonobstant les circonstances qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
28. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 14 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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