Rejet 13 février 2019
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2306173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société mutualiste dénommée « le pavillon de la mutualité » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, la société mutualiste dénommée « le pavillon de la mutualité », représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 73 960, 84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 17 mars 2015 par laquelle l’inspection du travail l’a autorisée à procéder au licenciement pour inaptitude de Mme B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en autorisant le licenciement pour inaptitude de Mme B…, l’inspection du travail du département de la Gironde a commis une faute, cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 février 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 février 2019 et dont le pourvoi n’a pas été admis, de nature à engager la responsabilité de l’Etat vis-à-vis d’elle ;
- du fait de l’illégalité de cette décision, la société le pavillon de la mutualité a été condamnée par le conseil de prud’hommes de Bordeaux à verser à Mme B… l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail ainsi que les charges y afférentes pour un montant total de 45 346, 94 euros, dont elle demande le remboursement, auquel il convient d’ajouter les intérêts de retard qu’elle a dus verser à hauteur de 8 774,38 euros ;
- la société le pavillon de la mutualité a dû débourser des frais de justice du fait des procédures contentieuses engagés en lien avec l’illégalité de la décision l’autorisant à licencier Mme B…, dont elle demande le remboursement, à hauteur de 1 500 euros mis à sa charge par la cour administrative d’appel au titre des frais d’instance, de 7 920 euros de frais d’avocats devant la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat et de 10 420 euros auprès du conseil de prud’hommes.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde ainsi qu’au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, lesquels n’ont pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Khéra Benzaïd, rapporteure publique,
- les observations de Me Bachelet, représentant la société le pavillon de la mutualité.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 janvier 2015, la société le pavillon de la mutualité a sollicité auprès de l’inspection du travail de Bordeaux l’autorisation de licencier pour inaptitude Mme B…, représentante syndicale. Par une décision du 17 mars 2015, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Toutefois, cette décision a été annulée par un jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Bordeaux au motif de l’insuffisance de sa motivation, lequel a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 janvier 2019 et dont le pourvoi n’a pas été admis par une décision du Conseil d’Etat du 28 mai 2020. Par courrier du 3 juillet 2023, reçu le 12 juillet suivant, la société le pavillon de la mutualité a demandé à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle Aquitaine de l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de sa décision, pour un montant de 73 960, 84 euros, assorti des intérêts au taux légal. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société le pavillon de la mutualité demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 73 960, 84 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité de la décision d’autorisation de licenciement de Mme B… prise par l’inspecteur du travail le 17 mars 2015, assortie des intérêts au taux légal.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur.
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 17 mars 2015 par laquelle l’inspecteur du travail a, sur demande de la société le pavillon de la mutualité, autorisé le licenciement de Mme B…, a été annulée par jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Bordeaux au motif de l’insuffisance de sa motivation. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 janvier 2019, dont le pourvoi devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis par une décision du 28 mai 2020. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de la société le pavillon de la mutualité.
Sur les préjudices :
4. L’employeur est en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de l’illégalité de la décision autorisant le licenciement d’un salarié protégé.
S’agissant de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail :
5. La société le pavillon de la mutualité demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 346, 94 euros correspondant au montant de l’indemnité obtenue par Mme B… devant le conseil de prud’hommes au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail et des cotisations y afférentes. Elle demande par ailleurs le remboursement des intérêts de retard qu’elle a dû verser à hauteur de 8 774,38 euros, en lien avec sa condamnation aux prud’hommes.
6. Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. / Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu de verser cette indemnité à son salarié, ainsi que les cotisations y afférentes, lorsqu’une autorisation de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive.
7. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a condamné la société le pavillon de la mutualité à verser àMme B…, d’une part, la somme de 30 871,94 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail et, d’autre part, les cotisations afférentes à cette indemnité. Or, le préjudice subi par la société requérante, résultant du versement de cette indemnité et des cotisations y afférentes, présente un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité fautive dont est entachée l’autorisation de licenciement annulée. Dès lors, la société le pavillon de la mutualité, qui établit dans la présente instance avoir versé cette indemnité à Mme B…, d’un montant de 30 871,94 euros, ainsi que les cotisations patronales et salariales y afférentes, d’un montant de 14 475 euros, est fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
8. Par suite, la société le pavillon de la mutualité, qui justifie s’être acquittée des sommes mises à sa charge par le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, est fondée à demander la condamnation de l’Etat à réparer ce préjudice à hauteur de 45 346, 94 euros.
9. Pour ce qui est, en revanche, des intérêts de retard auxquels a été condamnée la société requérante par le conseil des prud’hommes, ces derniers ont pour cause directe et exclusive le retard qu’elle a mis à verser l’indemnité due à Mme B… après l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement. Ainsi, elle n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 8 774,38 euros qu’elle réclame à ce titre.
S’agissant des frais de justice :
10. D’une part, s’agissant des frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration, lorsqu’une partie autre que l’administration ayant pris la décision illégale avait la qualité de défenderesse à une instance à l’issue de laquelle le juge annule pour excès de pouvoir une décision administrative illégale, ou relève appel du jugement rendu à l’issue de l’instance ayant annulé cette décision, les frais de justice utilement exposés par elle, ainsi que, le cas échéant, les frais mis à sa charge par le juge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l’administration. D’autre part, les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la cour administrative d’appel a mis à la charge de la société le pavillon de la mutualité une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais que Mme B… avait exposés dans ce procès et qui ne comprennent pas les dépens. Cette dépense résultant directement de la décision fautive de l’administration, la société le pavillon de la mutualité est fondée à en demander le remboursement.
12. En second lieu, la société requérante, qui avait la qualité de défenderesse dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d’autorisation de licenciement de Mme B… ayant abouti à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, justifie, par la production de notes d’honoraires des cabinets d’avocats qu’elle a engagés en appel et en cassation, lesquelles sont datées, signées et portent la mention manuscrite « bon pour règlement », avoir exposés des frais de justice d’un montant total de 7 920 euros, qui présentent un lien direct et certain avec la faute de l’Etat et doivent être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l’administration.
13. Pour ce qui est de la réparation des frais de justice liés aux procédures introduites devant le juge judiciaire, la société le pavillon de la mutualité établit avoir déboursé 20 940, 01 euros de frais d’avocats devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux. Dès lors que ce litige présente un lien direct avec la faute commise par l’administration, elle est fondée à obtenir le remboursement de ces frais d’avocats. En l’espèce, elle sollicite le versement de la moitié des sommes déboursées, soit 10 420 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société le pavillon de la mutualité est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 63 506,94 euros en réparation de ses préjudices directs et certains résultant de la décision du 17 mars 2015 par laquelle l’inspection du travail l’a autorisée à procéder au licenciement pour inaptitude de Mme B….
Sur les intérêts :
15. La société a droit aux intérêts légaux sur la somme de 63 506, 94 euros à compter du 12 juillet 2023, date de réception par la DREETS de Nouvelle Aquitaine de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société le pavillon de la mutualité la somme de 63 506, 94 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 12 juillet 2023.
Article 2 : L’Etat versera à la société le pavillon de la mutualité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société le pavillon de la mutalité, au préfet de la Gironde ainsi qu’au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure
SPELER
Le président,
D.FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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