Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 juin 2025, n° 2501691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Allouch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’admettre son épouse et son fils au bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il justifie d’un état de santé dégradé nécessitant l’assistance d’une tierce personne et qu’il est porté une atteinte grave, immédiate et disproportionnée à sa vie de famille et à l’intérêt supérieur de son enfant dont il est séparé, ainsi que de son épouse ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions fixées à l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 27 mai 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501706.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Roux, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident valable dix ans jusqu’au 17 juin 2026 et renouvelable de plein droit, a sollicité du préfet de Vaucluse, le 7 mars 2024, un regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par une décision du 2 avril 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande au motif que le niveau de ses ressources serait insuffisant. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du 27 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son octroi à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 2 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son fils.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions qu’elle a présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de L’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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