Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 oct. 2025, n° 2509435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 25 juillet 2025, 12 octobre 2025 et 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lebeaux, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- elle a déposé tardivement sa demande d’asile car elle était placée sous la protection de son père français lors de son arrivée en France en 2023 ; elle a ensuite montré des signes de repli social ;
- elle a sollicité les services sociaux pour une aide alimentaire d’urgence et ne peut recevoir aucune aide des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée,
- les observations de Me Lebeaux, qui précise que l’intéressée a d’abord bénéficié de l’accompagnement de son père, qui dispose de la nationalité française, ce qui explique qu’elle n’a pas déposé de demande d’asile lors de son arrivée en France, mais que ce dernier a ensuite dû quitter le territoire national ;
- et celles de Mme B…, requérante, qui précise qu’elle a besoin de l’aide de l’Etat pour poursuivre ses études supérieures.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante centrafricaine née le 4 juin 2006, a présenté, le 24 juillet 2025, une demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du 24 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Et aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée sur le territoire français le 22 janvier 2023, n’a sollicité l’asile auprès de la préfecture du Rhône que le 24 juillet 2025. Si elle fait valoir qu’en tant que mineure, elle a été accueillie par son père de nationalité française lors de son arrivée en France et qu’elle a montré des signes de repli social, son père subvenant alors à ses besoins, cette circonstance ne constitue cependant pas un motif légitime au sens et pour l’application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier que sa demande de protection internationale n’ait été présentée que le 24 juillet 2025, soit plus de deux ans et demi après sa date d’entrée alléguée sur le territoire national et plus d’un an après qu’elle ait atteint la majorité. Par ailleurs si la requérante soutient qu’elle est dépourvue de ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité conduit le 24 juillet 2025, qu’elle serait dans une situation de vulnérabilité caractérisée dès lors qu’elle a déclaré être hébergée de manière stable et qu’elle ne réside pas en France de façon isolée, ses frères et sœurs, cousins et neveux y résidant également, quand bien même leurs relations seraient dégradées. En outre, la requérante bénéficie également de l’accompagnement nécessaire auprès de la SPADA qui a pu l’orienter vers son réseau de partenaires pour une aide alimentaire ou la distribution de produits d’hygiène le cas échéant. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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