Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2025, n° 2513802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A…, représenté par la société Auché-Hédou (Me Auché), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a prononcé la suspension de sa possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pendant une durée de 3 mois ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de l’Ardèche la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de tous ses revenus par la décision attaquée, laquelle l’empêche d’exécuter le plan de redressement judiciaire, et que ses patients qui ne peuvent pas se déplacer n’ont plus accès aux soins de kinésithérapie alors qu’ils sont situés dans un désert médical ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
*l’irrégularité de la notification qui n’a pas été effectuées dans les conditions prévues par l’article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale ;
*la méconnaissance des droits de la défense et de la procédure contradictoire ;
*l’absence de plainte pénale et d’un préjudice financier dépassant huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, comme requis par l’article 6.4.3 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;
*l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
*l’insuffisante motivation ;
*l’irrecevabilité et du caractère peu probant de la plupart des procès-verbaux ;
*la prescription des faits antérieures au 22 septembre 2022 en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
*l’erreur d’appréciation concernant l’existence d’une fraude ;
*l’absence de preuve du préjudice invoqué par la CPAM ;
*l’existence d’un détournement de pouvoir et de procédures, en particulier celles nécessitant un avertissement préalable requis par l’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale et l’article 6.4.1 b) de la convention précitée et celle prévue par l’article L. 622-7 du code du commerce concernant le passif d’une société placée en redressement.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la CPAM de l’Ardèche, représentée par la société BDL Avocats (Me Philip de Laborie), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une procédure de redressement ; le requérant peut continuer d’exercer sa profession ; il a déjà été condamné pénalement, ordinalement et civilement pour des faits similaires ; en l’absence de précision sur son patrimoine, il ne peut être considéré que la décision lui cause un préjudice financier important ;
- aucun des moyens soulevés sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2513801 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Guillin de la société Auché-Hédou pour M. A… ;
— et de Me Quatremare de la société BDL Avocats pour la CPAM de l’Ardèche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 22 octobre 2025, le directeur de la CPAM de l’Ardèche a prononcé la suspension de la possibilité pour M. A… d’exercer l’activité de masseur-kinésithérapeute dans le cadre conventionnel pendant une durée de 3 mois. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Aux termes de l’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale : « La caisse primaire d’assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations (…). / En cas d’urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu’il en résulte pour l’organisme un préjudice financier, la caisse primaire d’assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application du présent alinéa ». Aux termes de l’article R. 162-54-10 du même code : « En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d’un professionnel de santé (…) notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d’un préjudice financier pour l’assurance maladie, le dépôt d’une plainte pénale (…), le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle exerce l’intéressé, (…), peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Lorsqu’il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse communique à la personne mentionnée au premier alinéa, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension envisagée et sa durée. (…) ».
La mesure prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale est destinée à permettre que, sans attendre l’issue de la procédure de déconventionnement, prévue au premier alinéa du même article, engagée parallèlement, les effets de la convention puissent, en cas d’urgence, être temporairement suspendus, pour une durée maximale de trois mois, à l’égard du professionnel lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu’il en résulte pour l’assurance maladie un préjudice financier. Cette mesure de suspension revêt un caractère conservatoire et ne présente pas, contrairement à la mesure de déconventionnement, le caractère d’une sanction.
Il est constant que M. A… a fait l’objet, d’une part, de deux sanctions d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcées par la section des assurances sociales du conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l’une en 2007 pour une durée de six mois et l’autre en 2016 pour une durée d’un an dont six mois avec sursis, et d’autre part, d’une condamnation délictuelle prononcée le 20 décembre 2012 par le tribunal correctionnel pour des « faits identiques » à ceux reprochés dans le présent litige. Il résulte de l’instruction que la CPAM de l’Ardèche a diligenté une enquête concernant l’activité exercée par M. A… en qualité de masseur-kinésithérapeute entre les mois de juin 2021 et février 2024, en raison notamment d’un nombre total d’actes par patient particulièrement élevés par rapport à la moyenne régionale (+ 827 %) tout comme un montant total remboursé particulièrement significatif au regard de celle-ci (+ 459 %) ainsi qu’un taux élevé de transmission sans utilisation de la carte vitale de l’assuré social (96,6 % des facturations). A l’issue de l’enquête réalisée par un agent assermenté, il est principalement reproché à M. A… d’avoir facturé des actes non réalisés compte tenu, d’une part, du nombre d’heures de travail déclarées en moyenne lors d’une journée qui est supérieur à 15h sur 75 % de l’activité et des déclarations recueillies auprès de personnes représentant près de la moitié de sa patientèle qui font état de séances d’une durée inférieure à celle déclarée ou d’une périodicité moindre que celle facturée, et d’autre part, de modifications d’ordonnances de prescriptions médicales par « surcharge ou duplication ». Le préjudice susceptible d’être subi par l’assurance maladie est évalué à 126 446 euros.
Eu égard à l’intérêt public s’attachant à l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 intervenue à titre conservatoire pour empêcher temporairement la poursuite de violations particulièrement graves de la convention qui causent un préjudice financier substantiel à l’organisme de sécurité sociale, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher M. A… d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, et en l’absence de toute précision permettant d’apprécier concrètement les effets d’une privation des ressources issues du financement de ses soins par l’assurance maladie au regard de la consistance de son patrimoine et de ses charges pendant la période de suspension définie, il n’apparait pas qu’il existe une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions demandant la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité en l’état de l’instruction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la CPAM de l’Ardèche au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Cette dernière n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au même titre doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de l’Ardèche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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