Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2026, n° 2400384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fixé la date de consolidation son état de santé le 4 décembre 2023 à la suite de l’accident de service survenu le 20 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réaliser une contre-expertise.
Elle soutient que :
- les conclusions de l’expertise réalisée le 4 décembre 2023 retenant une date de consolidation de son état au 4 décembre 2023 sans séquelle appréciable sont erronées ;
- une contre-expertise est nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « (…) L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et qu’aux termes de l’article R.421-1 dudit code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;
3. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fixé la date de consolidation son état au 4 décembre 2023 sans séquelle appréciable suite à un accident de service survenu le 20 octobre 2022, Mme B… s’est bornée à demander une contre-expertise sans produire aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert. Une telle demande qui n’a pas été assortie d’éléments précis de nature médicale ou professionnelle, tels que certificats médicaux ou attestations professionnelles pour mettre le juge en mesure d’en apprécier le bien-fondé, ne permet pas de considérer la requête comme comportant la motivation exigée par les dispositions précitées. Mme B… n’a pas déposé dans le délai du recours contentieux de mémoire exposant ou explicitant des moyens précis. Ainsi, sa requête ne peut être regardée comme répondant aux prescriptions susmentionnées de l’article R.411-1 et se trouve, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 24 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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