Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2401563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 avril 1985, est entré régulièrement en France le 18 juin 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa « jeune professionnel » valable un an, jusqu’au 15 juin 2020. Le 29 août 2020, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d’éloignement forcé à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision portant interdiction de retour :
2. L’arrêté en litige ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision matériellement inexistante sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire () » à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté du 29 décembre 2023 qu’il serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d’illégalité, de délai pour la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est illégal du fait d’un délai excessif d’instruction de sa demande.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, publié par décret n°2004-579 du 17 juin 2004 : « Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l’autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l’Etat d’accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés » jeunes professionnels « , sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l’Etat d’accueil, dans la profession dont il s’agit, puisse être prise en considération. () ». Aux termes de l’article 3 de ce même accord : « La durée autorisée de l’emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l’objet d’une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s’engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l’Etat d’accueil à l’expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l’Etat d’accueil. (). ». Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que ces dernières ne sauraient être regardées comme permettant à un jeune professionnel ni de prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l’Etat d’accueil, ni, à l’issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, à poursuivre son séjour dans cet Etat.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, est présent sur le territoire français depuis juin 2019, soit depuis environ quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. Entré en France en qualité de jeune professionnel au sens de l’article 3 de l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, il s’était engagé à ne pas poursuivre son séjour en France à l’expiration de son titre de séjour. Par ailleurs, si M. B soutient « travailler depuis son arrivé en France », il ne l’établit pas, son intégration professionnelle justifiée par les pièces versées au dossier se limitant à une activité salariée exercée depuis le 12 mai 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent de restauration. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé possèderait des attaches particulièrement fortes, stables et anciennes sur le territoire français tandis qu’il ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
10. En dernier lieu, dès lors que M. B n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis en s’abstenant d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser le séjour de l’intéressé doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 9 du présent jugement.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 9 du présent jugement.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision d’obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ouled Ben Hafsia et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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