Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2303642
TA Montpellier
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que la décision était signée par une personne ayant reçu délégation pour signer les documents relatifs aux ressources humaines, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le report des congés

    La cour a jugé qu'aucune disposition législative ne prévoyait le droit à la conservation des congés annuels acquis dans une précédente collectivité, rejetant ainsi l'argument de M me D.

  • Rejeté
    Droit au report des congés en raison d'arrêts de travail

    La cour a conclu que le droit au report se transforme en droit à indemnisation financière, mais a jugé que la collectivité n'avait pas commis d'erreur de droit en refusant le report des congés.

  • Rejeté
    Injonction d'exécution

    La cour a jugé que l'exécution du jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution, rejetant ainsi la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Frais exposés non pris en charge

    La cour a estimé que la collectivité n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M me D concernant les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2303642
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2303642
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 25 septembre 2025, n° 2303642