Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2303642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B D, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de Sète Agglopôle Méditerranée du 7 mars 2023 rejetant sa demande tendant au report de ses congés annuels 2022 acquis au sein de sa précédente collectivité ;
2°) d’enjoindre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à Sète Agglopôle Méditerranée de faire droit à sa demande, en toute hypothèse de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de condamner Sète Agglopôle Méditerranée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les congés étant dus pour une année de service du 1er janvier au 31 décembre, un agent muté d’une collectivité territoriale à une autre en cours d’année a droit au maintien des congés annuels acquis dans sa précédente collectivité et qu’aucune disposition applicable aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ne faisait obstacle à la conservation de ses congés annuels acquis dans sa précédente collectivité à la suite de sa mutation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 de la directive n°2003/88/CE, de la jurisprudence de la CJUE et du CE, dès lors qu’elle a été empêchée de solder ses congés avant sa mutation du fait des arrêts de travail dont elle a fait l’objet du 30 mars au 1er novembre 2022 et a droit au report de ses congés annuels sur un période de quinze mois à compter du 31 décembre 2022 dans la limite de quatre semaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gimenez, représentant la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, titulaire du grade d’adjoint administratif territorial, était employée par la commune de Villeneuve-lès-Avignon. Elle a été recrutée par Sète Agglopôle Méditerranée, à compter du 1er novembre 2022, par voie de mutation. Par un courrier du 8 février 2023, Mme D a demandé à la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée le report, sur 2023, de 15,5 jours de congés annuels non pris et acquis en 2022 auprès de la commune de Villeneuve-Lès-Avignon. Par une décision du 7 mars 2023, dont Mme D demande l’annulation, Sète Agglopôle Méditerranée a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 7 mars 2023 est signée par Mme F A, directrice des ressources humaines. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies produites par le défendeur, que, par arrêté n°A2021-016 du 11 juin 2021, modifié par arrêté n°AR2022-023 du 22 décembre 2022, régulièrement publiés, le président de Sète Agglopôle Méditerranée a donné délégation à Mme A à l’effet de signer, notamment, pour l’ensemble des services en matière de ressources humaines les documents relatifs aux recrutements, à certaines exceptions dont ne fait pas partie la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ».
4. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Congé annuel 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ». En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
5. Aucune disposition législative ou règlementaire en vigueur ne prévoit qu’un fonctionnaire territorial recruté en cours d’année par une collectivité territoriale bénéficierait d’un droit à la conservation de ses congés annuels acquis au sein de sa précédente collectivité d’affectation. Le refus de la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée d’accorder à Mme D le report de ses congés annuels acquis dans sa précédente collectivité n’est donc pas entaché de l’erreur de droit alléguée.
6. Il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme D a été recrutée par la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée, elle se trouvait dans une situation de fin de relation de travail par rapport à la commune de Villeneuve-Lès-Avignon. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le droit au report résultant de l’article 7 de la directive 2003/88/CE dont Mme D se prévaut, se transforme dans cette hypothèse en droit à indemnisation financière, auprès de la collectivité au sein de laquelle les droits à congé ont été acquis. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée n’a pas commis d’erreur de droit au regard de l’application de la directive précitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2023 de la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. ELa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
M. C
N°230364
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