Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2418006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 novembre 2024, le 3 janvier 2025 et le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable puisque la notification a été initialement faite en juin 2024 à son ancienne adresse postale, alors qu’il avait communiqué sa nouvelle adresse postale au préfet avant l’édiction de l’arrêté du 20 juin 2024 en indiquant avoir des difficultés à effectuer son changement d’adresse sur l’application ANEF ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside en France depuis dix-sept ans et a une compagne française depuis mars 2021 ; la majorité des membres de sa famille sont de nationalité française ou résident régulièrement en France ; il a travaillé lorsqu’il avait des titres de séjour le lui permettant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il avait bien déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ses parents en République du Congo sont dans une situation de précarité compte tenu de l’état de santé de son père ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses liens anciens, stables et intenses sur le territoire français et de la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire ne fait état d’aucune menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 26 mars 1978, déclare être entré en France le 18 juillet 2007. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 23 octobre 2007 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 septembre 2008. Il a fait consécutivement l’objet d’un arrêté portant en outre obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2008. Son recours contre cette mesure d’éloignement a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 février 2009. Par un arrêté du 18 novembre 2010, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a, en outre, obligé à quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 28 novembre 2011 et son appel par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 22 mars 2012. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour « vie privée et familiale » valables du 23 décembre 2012 au 22 décembre 2014. Puis, par un arrêté du 12 août 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2015. Par un arrêté du 16 mai 2017, la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a, en outre, obligé à quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 21 septembre 2017. Enfin, par un arrêté du 25 février 2019, le préfet de la Somme a refusé l’admission au séjour du requérant et lui a, en outre, fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 25 février 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté.
2. Le 23 mars 2023, M. B a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 juin 2024, régulièrement notifié uniquement le 7 novembre 2024 puisque la première notification de ces décisions avait été effectuée par les services préfectoraux à l’ancienne adresse de l’intéressé alors que ce dernier avait informé ces services de son changement d’adresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a joint à sa demande de titre de séjour un courrier daté du 18 mars 2023 qui comportait, entre autres, explicitement une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu depuis l’article L. 435-1 du même code. Dans ses écritures en défense, le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier puisqu’il indique qu’il constitue une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dans le courrier du 17 janvier 2024 adressé aux services à l’occasion de la réunion de la commission du titre de séjour, le conseil de M. B a rappelé que la demande de titre de séjour de l’intéressé était fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l’arrêté du 20 juin 2024 que le préfet de Maine-et-Loire n’a ni visé ni cité les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a nullement examiné la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement de ces dispositions.
5. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que le refus de séjour du 20 juin 2024 est entaché d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation. L’annulation du refus de séjour du 20 juin 2024 entraine par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son égard une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B un titre de séjour mais uniquement qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Échange de jeunes ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Professionnel ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement-foyer ·
- Demande ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Exception d’illégalité ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Bénéfice
- Université ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers détenteur ·
- Résidence ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Mission ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Zone agricole ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Travaux publics ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Renouvellement ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cours d'eau ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Révision ·
- Commune ·
- Qualification ·
- Inondation ·
- Prévention ·
- Risque naturel ·
- Justice administrative
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire ·
- Astreinte
- Méditerranée ·
- Congé annuel ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Report ·
- Erreur de droit ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.