Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 juin 2025, n° 2410125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Lyon, société Acte Iard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410125 du 22 avril 2025, le juge des référés a, sur la requête de la ville de Lyon représentée par son maire en exercice, ordonné une expertise, confiée à M. D A, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent les installations de chauffage-ventilation-climatisation et les réseaux d’eau de la bibliothèque municipale de Lyon (Lyon Part-Dieu).
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, la société Acte Iard, assureur de la société Raby, demande au juge des référés :
1°) de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables ;
2°) de prendre acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
3°) d’étendre la mission de l’expert à la détermination d’un coefficient de vétusté au regard de la date d’exécution des travaux et de l’apparition des désordres et d’évaluer les éventuelles plus-values des préconisation réparatoires retenues.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance du 22 avril 2025, le juge des référés a, sur la requête de la ville de Lyon, ordonné une expertise, confiée à M. D A, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent les installations de chauffage-ventilation-climatisation et les réseaux d’eau de la bibliothèque municipale de Lyon.
3. En premier lieu, la société Acte Iard demande que le juge des référés lui rende les opérations d’expertise communes et opposables, au motif qu’elle est assureur de la société Raby, titulaire du lot n°8 « traitement de l’air ». Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’étendre les opérations de l’expertise à la société Acte Iard, assureur de la société Raby.
4. En deuxième lieu, la société Acte Iard demande d’étendre la mission de l’expert à la détermination d’un coefficient de vétusté au regard de la date d’exécution des travaux et de l’apparition des désordres et d’évaluer les éventuelles plus-values des préconisation réparatoires retenues. D’une part, il résulte des termes de l’ordonnance du 22 avril 2025, et notamment du chef de mission n°9, que l’expert a pour mission de donner son avis sur l’existence de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques. D’autre part, la mission confiée à l’expert par l’ordonnance précitée ayant pour objet de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les installations de chauffage-ventilation-climatisation, l’expert est déjà habilité à procéder à la détermination d’un coefficient de vétusté. Il s’ensuit que l’extension demandée est dépourvue d’utilité.
5. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société Acte Iard ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2410125 du 22 avril 2025 sont étendues à la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Raby, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Acte Iard sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Lyon, aux sociétés TPF Ingénierie, Zurich Insurance Plc, Bureau Alpes contrôles, Euromaf, Raby, Lhuillier, Marion Isolation 2, ERCP, Val de Saône Isolation, Groupe Cris, Peix, L’Auxiliaire, Dalkia, Spie Facilities, Reap, XL Insurance Company, Axa France Iard, Ergo France, Allianz Iard, MAAF Assurances, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, SMABTP, Acte Iard, à M. C B et à l’expert.
Fait à Lyon, le 23 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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