Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 18 juin 2025, n° 2401619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SNC Remille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la SNC Remille doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour des biens situés 812 boulevard du Soleil sur la commune de Bormes Les Mimosas.
Elle soutient que :
— l’administration a indiqué que M. D, gérant de la SNC Remille, possédait dix neuf appartements alors qu’il n’occupe en réalité qu’un seul logement et qu’il en loue seize ;
— seulement neuf appartements ne sont pas occupés en longue durée et non dix huit comme l’a estimé le service des impôts, le calcul de la taxe d’habitation étant ainsi erroné ;
— ces logements appartiennent à la SNC Rémille et non à M. D ;
— une société ne peut pas occuper des appartements en son nom propre.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— les observations de M. D, gérant de la SNC Remille.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Remille, propriétaire de logements situés 812 boulevard du Soleil sur la commune de Bormes Les Mimosas, a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 pour un montant de 5 861 euros. Sa réclamation du 14 février 2024 ayant été rejetée par l’administration fiscale le 27 mars 2024, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge au titre de l’année 2022. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d’habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () « . Selon les termes de l’article 1408 du même code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 de ce code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions, qu’est redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. L’administration fait valoir que l’imposition litigieuse concerne quatorze des vingt biens que la SNC Rémille possède sur la commune de Bormes-les-Mimosas. Si le gérant de la SNC requérante soutient qu’il n’occupe en réalité qu’un seul logement et qu’il en loue seize, soit un total de dix sept logements, il n’apporte aucune précision sur les logements sur lesquels il aurait été imposé à tort par l’administration laquelle se réfère au fichier cadastral et qui présente la liste précise des quatorze biens objet de l’imposition litigieuse. Par ailleurs, il ressort des déclarations d’occupation des biens accomplies par la SNC Remille que son gérant M. D, occupe deux logements à titre gratuit et non un seul comme le prétend la requérante. En outre, si la SNC requérante soutient que seulement neuf appartements ne seraient pas occupés en longue durée et non dix huit comme l’a estimé le service des impôts, il ne produit aucun élément justificatif à l’appui de la liste des locataires qu’il présente dans ses écritures. Au surplus, l’administration fiscale fait valoir sans être utilement contesté que les appartements loués par la SNC Rémille à Mlle C, M. F, M. B et Mme E cités par la requérante, n’ont pas été imposés au titre de la taxe d’habitation 2023. En outre, s’agissant précisément des locations de longue durée qui auraient été conclues avec la société Bac Elec et Mme A, la SNC Rémille n’apporte aucun justificatif sur la nature et la période de location. En ce qui concerne les logements qui feraient l’objet de location saisonnière, la SNC requérante ne produit pas davantage d’éléments justificatifs, ne permettant pas de regarder la société requérante et son gérant comme n’ayant pas conservé la possibilité d’occuper personnellement ces biens durant l’année 2023 lorsqu’ils n’ont pas été loués. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est à bon droit que l’administration peut imposer à la taxe d’habitation une SNC qui est une société de personnes pour les locaux dont elle a la disposition ou la jouissance. Par suite, la SNC Rémille n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SNC requérante à fin de décharge de la taxe d’habitation 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Rémille est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Rémille et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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