Rejet 7 novembre 2025
Rejet 12 février 2026
Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 avr. 2026, n° 2601018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601018 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 février 2026, N° 2601018 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505699 en date du 7 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la fabrication et à la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A… B… dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par une demande enregistrée le 16 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L.911-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance n° 2505699 du 7 novembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me Oloumi, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et à défaut, en cas d’absence ou de retrait de l’aide juridictionnelle, à M. B….
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à la fabrication et à la délivrance de son titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2601018 du 12 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L.911-4 et R.921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référé de constater l’exécution de l’ordonnance n° 2505699 du 7 novembre 2025 dès lors qu’il a invité M. B…, par courrier en date du 13 février 2026, à se présenter en préfecture le 3 mars 2026 aux fins de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu l’ordonnance n° 2505699 dont l’exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’exécution de l’ordonnance n° 2505699 du 7 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction, notamment de la pièce produite par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. B… a été convoqué le 3 mars 2026 en vue de se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 9 mars 2026 et dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant. Dans ces conditions, les conclusions présentées par B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution de l’ordonnance n° 2505699 du 7 novembre 2025 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B… une somme de 600 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution de l’ordonnance n° 2505699 du 7 novembre 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice 22 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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