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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2402010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402010 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B C, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 29 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
— la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1982, M. C demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 29 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Alors qu’une décision implicite de refus est née au mois de décembre 2023 du silence conservé sur la demande de titre de séjour de M. C, il est constant que le requérant est présent en France depuis le mois de juin 2015 et y vit depuis l’année 2020 avec une ressortissante algérienne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité au mois d’octobre 2021 et qu’il a épousée le 10 novembre 2022, qui est titulaire d’un titre de séjour d’une validité de 10 ans et mère de trois enfants mineurs de nationalité française, et que deux enfants sont nés de cette relation le 18 juillet 2020 et le 16 juillet 2021. Dans ces conditions et alors que l’autorité préfectorale, qui n’a au demeurant pas donné suite à la demande du requérant du 19 janvier 2024 tendant à la communication des motifs de sa décision, n’a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas l’allégation du requérant selon laquelle il exerce une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2023, M. C est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressé qui y ferait obstacle, le présent jugement implique qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. C. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5 du présent jugement, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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