Rejet 6 octobre 2022
Annulation 15 février 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2503076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2025, le 16 octobre 2025, le 1er décembre 2025 et le 4 janvier 2026, M. F… A…, M. D… C…, la Sarl Camping LL et la SCI Camping Lou Labech demandent au tribunal d’annuler le permis de construire obtenu tacitement le 21 août 2020 par la société LNC Occitane Promotion pour la réalisation d’une résidence service sénior sur la parcelle cadastrée section AE n°181 et n°182 sur la commune de Bouzigues.
Ils soutiennent que ce permis de construire tacite :
méconnaît l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ;
méconnaît l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
méconnaît l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
méconnaît le plan de prévention des risques inondation et la servitude de passage des piétons le long du littoral en ce qui concerne les clôtures du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Bouzigues, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de M. A… et autres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros sur le fondement des articles R. 652-26 à 28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la société LNC Occitane Promotion, représentée par la Selarl Aurea Avocats, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête,
à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, le cas échéant, il convient de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice éventuel ou de prononcer une annulation partielle.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 5 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 30 janvier 2026 en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. A… et autres a été enregistré le 30 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de M. A…, représentant la SCI et la SARL Camping Lou Labech ainsi que M. C… ;
- les observations de Me Madani, représentant la commune de Bouzigues ;
- et les observations de Me Boillot, représentant la SNC LNC Occitane Promotion.
Considérant ce qui suit :
La société LNC Occitane Promotion a déposé le 27 décembre 2019 auprès des services de la commune de Bouzigues une demande de permis de construire pour la réalisation d’une résidence sénior sur les parcelles cadastrées section AE n°181 et n°182. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le maire a refusé le permis de construire sollicité. Par un jugement n°2005721 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête de la société pétitionnaire, mais par un arrêt du 15 février 2024 n°22TL22159, la Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement et l’arrêté du 12 octobre 2020 portant retrait et refus de permis de construire et a enjoint au maire de Bouzigues de délivrer un certificat de permis de construire tacite né le 21 août 2020. Par leur requête, M. A… et autres demandent l’annulation de ce permis de construire tacite du 21 août 2021.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En ce qui concerne M. A… :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… revendique être propriétaire d’une étroite parcelle cadastrée section AE n°63 constituant un trottoir sur le chemin de la Fringadelle, du côté opposé à la parcelle assiette du projet et n’invoque qu’un risque de stationnement non autorisé, lequel est toutefois insusceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien dès lors qu’il revient au maire d’user de son pouvoir de police de la circulation pour lutter contre un tel stationnement non autorisé. Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucune circonstance susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
En ce qui concerne M. C… :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section AE n°152, laquelle est distante du terrain d’assiette du projet en litige d’environ 150 mètres et en est séparée par plusieurs rangées de maisons, si bien qu’il ne saurait être considéré comme voisin immédiat. Par ailleurs, si le requérant invoque un surplus de circulation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le flux nouveau de véhicules engendrés par le projet restera à distance de sa maison d’habitation, située au fond de l’impasse que constitue le chemin de la Fringadelle. Par ailleurs, sa propriété est également desservie par la rue de Sainte-Claire non concernée par le projet. Enfin, s’il invoque une insuffisance du réseau d’assainissement des eaux usées, d’une part, il ne l’établit pas et, d’autre part, le raccordement de ce projet n’entraîne aucune modification du réseau souterrain susceptible de traverser leur terrain au bénéfice d’une servitude. Dans ces conditions, M. C… ne justifie d’aucune circonstance susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
En ce qui concerne la SCI « Camping Lou Labech » et la SARL « Camping L.L » :
Il ressort des pièces du dossier que le camping Lou Labech se situe à environ 1,5 km du terrain d’assiette du projet en litige et que les accès sont totalement différenciés de ceux du projet en litige. Ainsi, la SCI « Camping Lou Labech » et la SARL « Camping L.L » ne peuvent valablement soutenir que l’ajout d’un flux de circulation serait susceptible d’affecter leur propre accès. Si elles invoquent également une insuffisance du réseau d’assainissement des eaux usées, d’une part, elles ne l’établissent pas et, d’autre part, le raccordement de ce projet n’entraîne aucune modification du réseau souterrain susceptible de traverser leur terrain au bénéfice d’une servitude. Dans ces conditions, les sociétés Camping Lou Labech ne justifient d’aucune circonstance susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bouzigues et par la société LNC Occitane Promotion tirée de l’absence d’intérêt à agir doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation rejetée au titre de cette irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… et autres le versement solidaire à la commune de Bouzigues d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative, en ce compris les droits de plaidoirie réclamés par la commune de Bouzigues. Il y a également lieu de mettre à la charge de M. A… et autres le versement à la SNC LNC Occitane Promotion d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : M. A… et autres verseront la somme de 750 euros à la société LNC Occitane Promotion au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : M. A… et autres verseront solidairement la somme de 750 euros à la commune de Bouzigues au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative, en ce compris les droits de plaidoirie.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… (premier dénommé dans la requête), à la commune de Bouzigues et à la SNC LNC Occitane Promotion.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2026,
La greffière,
M. E…
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