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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 janv. 2024, n° 2307267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2023 et le 16 août 2023, Mme A C épouse H, représentée par Me Benitah, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre régional et universitaire de Marseille à compter du 15 novembre 2013, pour une dysmorphose faciale ;
2°) d’ordonner solidairement à l’Assistance publique -hôpitaux de Marseille et à la société Relyens Mutual Insurance de consigner et payer les fonds requis au titre de l’intervention de l’expert ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Assistance publique -hôpitaux de Marseille (l’AP-HM) et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle fait l’objet de nombreuses complications suite à sa prise en charge au centre régional et universitaire de Marseille.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 août 2023 et le 17 août 2023, l’AP-HM et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Deguitre, déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, sous leurs plus expresses protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l’expert ;
2°) de rejeter les demandes de Mme H en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver les dépens.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par Mme H porte sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre régional et universitaire de Marseille à compter du 15 novembre 2013, pour une dysmorphose faciale. La demande d’expertise sollicitée par Mme H, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er r de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à la consignation :
3. L’expertise demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision. La demande de Mme H présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur la charge des dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de Mme H relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
5. En l’état actuel du litige, l’AP-HM ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par Mme H doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’expert composé du docteur I E, chirurgien maxilo- faciale, exerçant 10 boulevard Joseph Garnier à Nice (06000) et du Professeur G B, infectiologue, exerçant Hôpital Michallon, Boulevard de la Chantourne, Service infectiologie, La Tronche (38700) pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme H et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le rapport d’expertise amiable du docteur F du 18 décembre 2019 ;
2°) procéder à l’examen médical de Mme H, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission à l’AP-HM à compter du 15 novembre 2013, pour une dysmorphose faciale, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme H a été prise en charge dans les services de l’AP-HM, à compter du 15 novembre 2013, pour une dysmorphose faciale, et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de la patiente ;
4°) déterminer, en cas d’infection nosocomiale, l’origine et les causes possibles de cette infection, si l’intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l’enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l’infection est d’origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle cause étrangère ;
5°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ;
6°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l’ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l’art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ;
7°) rechercher si Mme H a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité de l’AP-HM, enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
8°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme H des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ; indiquer s’il s’agit d’un aléa thérapeutique et dans l’affirmative l’évaluer en pourcentage ;
9°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
10°) fixer la date de consolidation ;
11°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme H, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme H du fait desdits manquements ;
12°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
13°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme H notamment du fait de la cessation d’activité, qu’elle soit temporaire ou définitive ; s’il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, Mme H est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité exercée auparavant ; s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14°) dire si l’état de Mme H est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
15°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : Le collège d’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de leur rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme H est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H, à l’Assistance publique hôpitaux de Marseille, à la société Relyens Mutual Insurance, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et aux experts, les docteurs E et B.
Fait à Marseille, le 4 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des préventions en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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