Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 27 sept. 2024, n° 2309354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 juillet 2023, N° 2302163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2302163 du 6 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Brouchy PV.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 29 juin 2023 et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 5 septembre 2024, la SASU Brouchy PV, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 de la ministre chargée de l’énergie a fixé la liste des lauréats de l’appel d’offres ;
2°) d’enjoindre à la ministre chargée de l’énergie de procéder à la communication du rapport d’analyse de l’offre qu’elle a présentée à la suite de la première période d’appel d’offres n°2021 S 203-530267 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire sans dispositifs de stockage ;
3°) d’enjoindre à la ministre chargée de l’énergie de procéder au réexamen de son offre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’analyse de son offre est un document déterminant pour l’appréciation de la régularité de la procédure et la légalité de la décision attaquée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste concernant l’appréciation du caractère innovant de son projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 aout 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Louis, représentant la SASU Brouchy PV.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis n°2021/S 176-386063 publié au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE) le 30 juillet 2021, la ministre chargée de l’énergie a lancé en aout 2021 un appel d’offres n°2021 S 203-53027 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire sans dispositif de stockage (« AO PV innovant »), en application des dispositions de l’article L. 311-10 du code de l’énergie. Après instruction des candidatures reçues par la commission de régulation de l’énergie (CRE), la liste des candidats retenus par la ministre a été publiée sur le site internet du ministère le 30 janvier 2023. Par courrier du 3 janvier 2023, la SASU Brouchy PV, filiale du groupe TSE, a été informée que son offre déposée dans la famille 2 concernant le projet « Brouchy PV » de centrale agrivoltaïque d’une puissance de 2,94 MW située sur la commune de Brouchy (80400) n’était pas retenue. Le 3 mars 2023, elle a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 de la ministre chargée de l’énergie a fixé la liste des lauréats de l’appel d’offres.
2. Aux termes de l’article L. 311-10 du code de l’énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article L. 311-10-1 du même code dispose que : « La procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. / Pour désigner le ou les candidats retenus, l’autorité administrative se fonde sur le critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l’ensemble des critères, ainsi que, le cas échéant, sur d’autres critères objectifs, non discriminatoires et liés à l’objet de la procédure de mise en concurrence, tels que : / 1° La qualité de l’offre, y compris () le caractère innovant du projet () ». Enfin, l’article R. 311-13 de ce code prévoit que : « Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel d’offres prévue au 1° de l’article R. 311-12, le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges. / () / Le cahier des charges comporte notamment : () / 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation () ».
3. D’une part, aux termes l’article 1.2.1 du cahier des charges de l’appel d’offres relatif aux familles d’installations visées par l’appel d’offres : « les installations agrivoltaïques sont des installations permettant de coupler de façon innovante une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale en permettant une synergie de fonctionnement démontrable. Dans ce cas, les installations doivent répondre à un besoin agricole, détaillé dans le mémoire technique, en y répondant par un service explicite et en étant conçues de manière à optimiser les productions agricole et électrique ». D’autre part, l’article 4 relatif à la notation des offres prévoit que la notation est calculée en fonction des critères du prix (55) et de l’innovation (45) de l’installation. L’article 4.3.2, relatif aux critères éliminatoires dans la notation de l’innovation, prévoit qu': « Une offre recevant une note inférieure à 12 points sur le degré d’innovation de son installation sera éliminée et ne sera pas évaluée au regard des autres critères ». L’article 4.3.2.1 relatif au degré d’innovation dispose que : " L’objectif de cette note est d’évaluer le degré d’innovation de la technologie proposée par le Candidat. / Afin que son dossier puisse être évalué, le Candidat devra apporter une attention certaine à la description des éléments suivants dans le rapport prévu au 3.2.4 du présent cahier des charges : () – Les éléments de réflexion ayant mené à la conception de l’innovation et/ou du projet proposé dans le cadre du dossier de candidature avec la description () de la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole à partir des éléments de justification fournis dans le mémoire technique décrit au 3.2.5 du présent cahier des charges () / () – La description précise du projet d’installation envisagé et l’application visée dans le cadre du dossier de candidature, ainsi que, pour les projets agrivoltaïques (cf. 1.2.1), la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole à partir des éléments de justification fournis dans le mémoire technique décrit au 3.2.5 du présent cahier des charges ; / () – Les preuves de concept et les justifications de la faisabilité de l’innovation « . Enfin, son article 3.2.5.1 relatif à la description du projet et de la synergie agricole dans le mémoire technique prévoit que : » Ce mémoire doit comprendre les éléments suivants : 1- La description du besoin et du projet agricole () 2- La description du projet photovoltaïque () 3- La justification de la synergie entre le système photovoltaïque et la production agricole () 4- Ce mémoire doit en outre justifier de façon précise et argumentée, par un expert reconnu (laboratoire de recherche, expert agronome, chambre d’agriculture), que le projet présente une vocation de production agricole viable et pérenne. Des données jugées non compatibles avec cet objectif entraînent une élimination du projet ".
4. Il résulte de ces dispositions du cahier des charges que l’évaluation du critère relatif au degré d’innovation de l’offre, pour lequel une note inférieure à douze points est éliminatoire, porte sur le caractère novateur du projet, la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole, ainsi que sur les preuves de concept et les justifications de la faisabilité de l’innovation.
5. Il ressort de la décision attaquée que l’offre présentée par la SASU Brouchy PV a été rejetée au motif que la note reçue par le projet sur le critère du degré d’innovation est inférieure au seuil éliminatoire de douze points fixé par l’article 4.3.2 du cahier des charges. La société soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet propose une solution d’agrivoltaïsme dynamique visant à créer une synergie entre productions agricole et électrique et repose sur un système d’ombrières agrivoltaïque innovant, qui se démarque des systèmes existants sur le marché. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si la faisabilité de l’innovation est justifiée par des simulations numériques effectuées sur un modèle réduit du système agrivoltaïque de la société requérante avec un coefficient de sécurité de 2, ces résultats n’ont pu être confrontés à la réalité afin d’optimiser et de valider les modèles numériques ainsi développés. Dans ces conditions, la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole et la justification de la faisabilité de l’innovation, critères déterminant d’appréciation du degré d’innovation du projet, ne sont pas suffisamment démontrée. D’autre part, ce projet, que la société requérante qualifie elle-même de projet pilote et d’expérimentation, n’a pas encore fait l’objet d’un déploiement commercial, ce qui limite les données acquises sur le site, en particulier celles relatives au rendement annuel et à la qualité de la production agricole, aux incidences de la structure photovoltaïque envisagée sur le projet agricole, ainsi qu’aux risques techniques et économiques du projet par rapport à la vie de l’exploitation et à ses potentielles évolutions, dont la communication est requise aux points 1 à 3 du mémoire technique décrit à l’article 3.2.5 du cahier des charges. Si la société requérante fait état de l’avis rédigé par le Directeur du Département Sciences Agronomiques et Physiologie Végétale de l’École de Purpan, certifiant que la société TSE « vise à garantir une production agricole durable (viable et pérenne) en apportant un plus énergétique aux territoires concernés », cet avis est insuffisant pour justifier de façon précise et argumentée que le projet présente une vocation de production agricole viable et pérenne. Par suite, le ministre de l’énergie a pu estimer à bon droit que le projet présentait un degré d’innovation insuffisant et lui attribuer une note éliminatoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Brouchy PV doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance et aux dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SASU Brouchy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Brouchy ainsi qu’au ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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