Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2305298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) HCI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 15 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) HCI demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 janvier 2021 relative à un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 8 970 euros pour la période de février 2019 à novembre 2020 ;
2°) d’annuler l’indu d’allocations de logement familiale d’un montant de 8 970 euros pour la période de février 2019 à novembre 2020 pour lequel la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse par une décision du 9 mai 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, d’accepter sa demande de remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 5 décembre 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours,
la SCI HCI a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents (…) des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour la société requérante, la SCI HCI a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 5 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. En dépit de cette demande qui lui a été adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen et dont elle doit être réputée avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application intervenue le 5 décembre 2025, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Dès lors, la SCI HCI est réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI HCI.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière HCI et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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