Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2511125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de lui délivrer une titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qui méconnaît :
l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il lui est impossible de délivrer une attestation de prolongation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2511126 , enregistrée le 22 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 novembre 2025 à 14h20.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Poret, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de République démocratique du Congo, née en 1998, expose qu’elle vit en France depuis l’âge de ses treize ans. Elle bénéficie depuis sa majorité de titres de séjour, régulièrement renouvelés, en qualité d’étranger malade. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 24 mars 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère que Mme B… ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour alors qu’elle souffre d’une grave pathologie, qu’elle vit en France depuis plus de dix ans de façon régulière et se trouve privée du droit au travail nécessaire pour poursuivre ses études en alternance. Dans ces circonstances, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète de l’Isère, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 24 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511126. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme B…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 24 juillet 2025 de la préfète de l’Isère rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour de Mme B… est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… :
un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511126 ;
dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
:
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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