Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2025, n° 2520754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 2 de l’ordonnance n° 2503912 du 27 mars 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans le même délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il justifie d’un élément nouveau l’autorisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2503912 du 27 mars 2025 en ce qui concerne l’injonction prononcée à l’article 2 de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la demande de titre de séjour de la requérante a fait l’objet d’une décision favorable et que cette dernière a été informée qu’elle pouvait se présenter en préfecture afin que sa carte de séjour pluriannuelle lui soit remise.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503912 du 27 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 14 h30, tenue en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2025 à 16 h 26, a été présentée par la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par l’ordonnance du 27 mars 2025 mentionnée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension de l’exécution de la décision préfectorale refusant implicitement de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à Mme A…, a enjoint au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de délivrer dans cette attente à celle-ci, dans un délai d’un mois, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité Mme A… à se rendre dans les locaux de la préfecture le 12 décembre 2025 pour y retirer sa carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, le préfet, qui a fait droit à la demande de titre de séjour de la requérante, a procédé au réexamen prescrit par l’ordonnance du 27 mars 2025. Si la requérante soutient qu’elle n’a pu obtenir la remise de ce titre dès lors qu’elle a été prévenue trop tardivement par la préfecture, ces allégations se rattachent à un litige distinct de celui portant sur l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a perdu son objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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