Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2201477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 et un mémoire enregistré le 25 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de Charols a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Charols de lui délivrer le permis qu’elle a sollicité dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charols la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— le maire s’est cru, à tort, lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— le classement de la parcelle ZI n°237 en zone agricole par le plan local d’urbanisme (PLU) communal est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La commune de Charols a présenté un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022 par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Brochard représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire d’une parcelle cadastrée ZI n°237 située sur le territoire de la commune de Charols (Drôme). Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de cette commune a rejeté sa demande de permis de construire.
2. Le refus en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait, par suite, à l’exigence de motivation qu’impose l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré du vice de forme dont il serait entaché doit donc être écarté.
3. La seule circonstance que le maire de Charols ait repris à son compte des constats de fait effectués par l’architecte des bâtiments de France ne signifie nullement qu’il se serait considéré, à tort, lié par l’avis émis par cette autorité. Le moyen tiré de l’erreur de droit entachant, pour ce motif, le refus en litige doit donc être écarté ;
4. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
5. En l’espèce, la parcelle ZI n°237 consiste en un terrain nu compris dans une vaste zone agricole qui se déploie à l’ouest du village de Charols. Si certaines parties de cette zone agricole sont bâties et si la limite nord de la parcelle de la requérante jouxte une voie publique, ce terrain n’est, sur ses trois autres côtés, bordé d’aucune construction. Par ailleurs, les dispositions citées au point précédent n’interdisent pas le classement en zone agricole de parcelles pourtant équipées. Par suite, le classement de cette parcelle en zone A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation quand bien même elle ne présente pas, en elle-même, de potentiel agronomique, biologique ou économique. L’exception d’illégalité invoquée par Mme C doit donc être écartée.
6. Il résulte des articles A1 et A2 du PLU de Charols que les constructions à usage d’habitation sont interdites en zone A lorsqu’elles ne sont pas le siège d’une exploitation agricole. Tel n’étant pas le cas de la construction projetée par Mme C, le maire de Charols a pu, à bon droit, rejeter sa demande.
7. Le motif énoncé au point précédent est à lui seul suffisant pour justifier le refus en litige et il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par Mme C se rapportant à la légalité de cette décision n’est fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir qu’elle présente sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
8. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Charols.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201477
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