Rejet 8 septembre 2025
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 sept. 2025, n° 2510408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’exercer l’activité de recherches privées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. La décision attaquée est motivée par les comportements de négligence et de mise en danger d’autrui qui ont été reprochés à M. A… lors d’un commandement par suppléance de la brigade territoriale de Saint-Michel (Nouvele-Calédonie) au cours des émeutes qui ont eu lieu en mai 2024. Si la décision mentionne qu’il a « d’ailleurs été sanctionné d’un blâme le 21 février 2025 », cette sanction ne constitue pas en elle-même le fondement de la décision attaquée. Par suite, les moyens de la requête, qui se bornent à contester les conditions dans lesquelles cette sanction a été prise, sont inopérants. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’exercer l’activité de recherches privées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. La décision attaquée est motivée par les comportements de négligence et de mise en danger d’autrui qui ont été reprochés à M. A… lors d’un commandement par suppléance de la brigade territoriale de Saint-Michel (Nouvele-Calédonie) au cours des émeutes qui ont eu lieu en mai 2024. Si la décision mentionne qu’il a « d’ailleurs été sanctionné d’un blâme le 21 février 2025 », cette sanction ne constitue pas en elle-même le fondement de la décision attaquée. Par suite, les moyens de la requête, qui se bornent à contester les conditions dans lesquelles cette sanction a été prise, sont inopérants. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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