Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 avr. 2025, n° 2500813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 18 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est en principe admise en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— malgré ses nombreuses relances, la préfecture ne répond pas à la demande de titre de séjour ni à la demande de délivrance d’un nouveau récépissé ;
— elle est dans l’incapacité de travailler en raison de son état de santé et bénéficie des prestations familiales pour subvenir à ses besoins ;
— elle ne dispose plus d’aucun revenu mensuel, si ce n’est un unique rappel de versement de son allocation adulte handicapé en novembre 2024, ce qui la place en situation d’extrême précarité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ;
— le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour pour raisons médicales ;
— la décision attaquée méconnaît L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 18 mars 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une lettre, enregistrée le 28 mars 2025 et non communiquée, Mme B indique avoir reçu par courriel une convocation afin de retirer un récépissé et déclare maintenir sa demande relative aux frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2500812 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, de nationalité camerounaise, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 1er février 2024. Elle a sollicité en ligne le 28 décembre 2023 sur le site internet « démarches-simplifiées.fr » le renouvellement de son titre de séjour. Elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 1er août 2024. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a informé la requérante, par un courriel du 21 mars 2025, qu’elle était convoquée le 2 avril 2025 à la préfecture du Calvados. Il n’est pas contesté qu’un nouveau récépissé de demande de carte de séjour a été remis à Mme B lors de cet entretien. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite du préfet du Calvados et les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans le dépens.
Article 3 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Blache une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Blache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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