Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 avr. 2026, n° 2308992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, l’association « Les villageois réunis de Nambsheim et ses environs », Mme C… F…, M. E… B… et M. A… D…, représentés par la SELARL Dôme avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 octobre 2023 de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach approuvant la modification n°2 du PLUi ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la communauté de communes Alsace Rhin Brisach, représentée par la SELARL Cabinet Peyrical & Sabattier associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge respective de chaque requérant.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, les requérants déclarent se désister purement et simplement de l’instance et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, les requérants déclarent se désister de l’instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Alsace Rhin Brisach au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il est donné acte du désistement d’instance et d’action des requérants.
Les conclusions de la communauté de communes Alsace Rhin Brisach présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Les Villageois réunis de Nambsheim et ses environs », à Mme C… F…, M. E… B…, M. A… D… et à la communauté de communes Alsace Rhin Brisach.
Fait à Strasbourg, le 9 avril 2026.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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