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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2025, n° 2502566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Graissessac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, la commune de Graissessac (34260), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins d’apprécier la solidité de l’immeuble cadastré AB 284, situé 11, rue Gambetta sur son territoire, après les travaux qui y ont été réalisés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment l’ordonnance du juge des référés du 14 décembre 2023, référencée n° 2307261.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La demande présentée par la commune de Graissessac tend à ce qu’un expert soit désigné pour déterminer si les travaux exécutés sur l’immeuble situé 11, rue Gambetta, sur la propriété cadastrée section AB 284, sont de nature à avoir mis un terme à la situation de danger. Cette demande doit être regardée comme présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. () ». Aux termes de l’article L. 511-21 du même code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14 () », aux termes duquel : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit prendre un arrêté de mainlevée de son arrêté de danger imminent dès lors qu’elle constate que la réalisation des travaux prescrits a mis durablement fin à l’imminence du danger. Si ces dispositions n’imposent pas aux propriétaires de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour constater la bonne réalisation desdits travaux, elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu’une telle demande de désignation soit présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. La mesure sollicitée par la commune de Graissessac est au nombre des mesures susceptibles d’être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. L’expertise demandée, qui vise à faire constater que les mesures de mise en sécurité prescrites par la collectivité ont été réalisées, présentant un caractère utile au sens des dispositions précitées de cet article, il y a dès lors lieu de l’ordonner et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. D B, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux, au 11, rue Gambetta, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et examiner les travaux réalisés sur l’immeuble appartenant à M. A C, situé sur la parcelle cadastrée section AB 284 ;
* déterminer si ces travaux ont mis durablement fin au danger ;
* en cas de persistance du danger, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Graissessac, à M. A C et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025
La greffière,
A-C. Romera
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