Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 janv. 2026, n° 2600828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 et le 13 janvier 2026, M. D… F…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de police a augmenté l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois pour la porter à trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Feresthyan, avocat commis d’office, représentant M. F…, assisté par Mme B… interprète en langue espagnole,
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. D… F…, ressortissant colombien né le 23 novembre 1979, a fait l’objet le 10 janvier 2026 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. F… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. A… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. F… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 18 octobre 2023 avec interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois, à laquelle il s’est soustrait, , qu’il s’est maintenu sur le territoire français, que son comportement a été signalé le 9 janvier 2026 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS aggravé par une autre circonstance, ne justifie pas être entré en France régulièrement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, allègue être entré en France en 2025. Dès lors, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen personnalisé de la situation de M. F….
5. En dernier lieu, au regard des faits graves de violences conjugales pour lesquels il a été interpellé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision attaquée et de la méconnaissance de sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… et au préfet de police.
Lu en audience publique le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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