Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2512065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 5 et 6 mai 2025 sous le numéro 2512065, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’ensemble des arrêtés attaqués :
- la décision méconnait le droit d’être informé, le droit de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit comme méconnaissant l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une décision illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur une décision illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une décision illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1969 à Khinshasa (République démocratique du Congo), entré sur le territoire français en 2000 via un visa touristique, selon ses déclarations, a fait l’objet d’une interpellation le 4 mai 2025 pour outrage sur personne détenant l’autorité publique, rébellion, menaces de mort réitérées et a été placé en garde à vue. Le 4 mai 2025, le préfet de police a pris un arrête l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B… :
Le préfet de police a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris les arrêtés attaqués. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la production de son dossier doivent être rejetées.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même de présenter ses observations sur sa situation administrative au cours de sa garde à vue. En outre, le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été violé alors même qu’il n’a pas présenté d’observations lors de la notification des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués qu’ils visent notamment les dispositions applicables à savoir les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés mentionnent également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que son comportement a été signalé par les services de police le 12 mai 2025 pour outrage et menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion et que M. B… est défavorablement connu des services de police pour une multitude de faits qui constituent une menace pour l’ordre public. L’arrêté précise enfin qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, M. B… étant divorcé et se bornant à déclarer avoir deux enfants sans précision complémentaire. Les arrêtés contestés contiennent ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les mesures contestées à l’encontre de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en 2000 sur le territoire français où il y réside depuis vingt-cinq ans, son comportement répété et non utilement contesté, doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été poursuivi et condamné, entre 2003 et 2024, pour meurtre sur une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, violence suivie d’incapacité supérieur à 8 jours sur un mineur de 15 ans sur ascendant, agression sexuelle, menace de mort et trafic de stupéfiant. D’autre part, si le requérant soutient participer à l’entretien de ses enfants, il n’apporte aucun élément qui permettent d’attester que la vie privée et familiale qu’il s’est constitué en France perdure et qu’il continue d’entretenir des relations avec ses enfants. A cet égard, le requérant se borne à produire une attestation écrite par son fils le 4 août 2023, date à laquelle a été enregistrée une précédente requête en annulation contre l’arrêté du 2 août 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, sans indiquer si les relations perdurent. Enfin, les problèmes de santé allégués par l’intéressé, qui sont au demeurant insuffisamment établis par les pièces du dossier, ne sauraient suffire à remettre en cause la légalité de l’arrêté du préfet. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, si le requérant déclare entretenir des relations avec ses enfants, il n’apporte aucun élément permettant de l’attester. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard de ses problèmes de santé, pour les mêmes motifs que ceux énoncé aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire que le préfet a examiné le droit au séjour de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes, de l’alinéa 4 de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » M. B… soutient, qu’en tant qu’étranger malade, le préfet ne pouvait pas fixer comme pays de destination un pays qui ne prend pas en charge sa pathologie. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément circonstancié et pertinent permettant d’établir la réalité de ce qu’il avance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, si le requérant déclare entretenir des relations avec ses enfants, il n’apporte aucun élément permettant de l’attester. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’il a été dit au point 3, le comportement criminel et délictuel répété du requérant constitue une menace à l’ordre public particulièrement caractérise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 mai 2025. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Renvoise, première conseillère ;
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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