Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2508601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 12 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Sopena, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre à procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 et 6-4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans et qu’il est parent d’un enfant français mineur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est incompatible avec la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l’objet ;
-l’autorité de la chose jugée a été méconnue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
M. C… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 287 décembre 1968 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Sopena, pour le requérant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 12 novembre 1997, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil
d’Etat. ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
5. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit dans certains cas consulter la commission du séjour des étrangers.
6. M. B… soutient être entré en 2011 et y résider depuis, et se prévaut, dès lors, du bénéfice des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence depuis la période alléguée. En outre, les éléments fournis à l’appui de ses allégations ne permettent au mieux que d’attester d’une présence ponctuelle sur le territoire pour l’année 2023 et à la date de la décision attaquée. Il produit notamment en ce sens essentiellement des pièces médicales au nom de sa fille, Mme A… B….
7. En troisième lieu, aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… ne justifie pas d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, compte tenu d’une part du caractère épars des pièces versées à cet égard au dossier, constituées pour l’essentiel de pièces médicales au nom de sa fille mineure, et en l’absence d’autre part de logement stable ou de situation professionnelle durablement établie. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’une enfant française née le 3 octobre 2022, qu’il a reconnu, le 22 août 2022 préalablement à sa naissance. Toutefois, la seule attestation produite par la mère de cette enfant ne saurait en tout état de cause apporter la preuve, conformément aux stipulations précitées de l’article 6-4) de l’accord franco-algérien, que l’intéressé subvient aux besoins de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins un an. De plus, s’il produit des photographies de lui et de son enfant, non datées, ainsi que des attestations d’un médecin précisant qu’il l’a accompagnée en consultation, il ne donne aucune indication précise quant aux modalités selon lesquelles il contribue à l’entretien et à l’éducation de cette dernière. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, et notamment selon les mentions non contestées de l’arrêté, que M. B… est défavorablement connu des services de police et de justice et a notamment été condamné le 17 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a été également placé en détention provisoire pour des faits d’agression sexuelle, imposée à un mineur de quinze ans, pour violence sur mineur de quinze ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et pour proxénétisme aggravé. Au regard de la gravité, des infractions commises, la présence en France de M. B… doit être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public, ce qui faisait obstacle à ce qu’un certificat de résidence lui soit délivré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n’ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ne saurait être retenu, à le supposer invoqué, dès lors qu’il n’est pas établit, ni allégué, que le requérant se trouverait encore placé sous contrôle judiciaire à la date de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
13. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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