Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 août 2025, n° 2513474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fournier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin à son contrat de travail au sein du service à compétence nationale TRACFIN, à compter du 24 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la rétablir dans son emploi, ou dans un emploi équivalent correspondant à ses compétences, ou, à défaut, de prononcer sa mise à l’écart avec maintien des droits découlant de son contrat de travail, de façon provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de toute rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle est entachée de deux vices de procédure tenant, d’une part, à la méconnaissance du principe du contradictoire et, d’autre part, à l’absence de recherche d’une solution de reclassement préalable, qu’elle est entachée d’une erreur de base légale en ce qu’elle mentionne les dispositions de l’article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatives à la démission, alors que le régime applicable doit être regardé comme celui prévu par les dispositions combinées du 6° de l’article 45-3 du même décret et du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, et, enfin, qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir, la requérante précisant que, si son licenciement devait être regardé comme ne relevant pas du 6° de l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986, l’ensemble des moyens soulevés resteraient fondés, quel que soit le fondement retenu pour justifier la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie compte tenu, d’une part, du délai de saisine du juge des référés, étant précisé que, par une autre décision du 26 juin 2025, adressé par lettre recommandée non réclamée, il a été rappelé que le contrat d’engagement de la requérante prenait fin à compter du 24 juin 2025, compte tenu de la décision du 17 juin 2025 par laquelle l’accès aux informations ou aux supports classifiés de Mme A… a été abrogé et, d’autre part, du fait qu’une suspension de la décision contestée serait source de difficulté sérieuses de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, notamment en ce que la décision de mettre fin au contrat de la requérante est directement liée au retrait de son habilitation secret défense, cette habilitation constituant une condition d’exercice de ses fonctions et la procédure de cessation de contrat étant spécifique, par impossibilité d’exécution en raison de la perte d’une condition essentielle à l’exercice des fonctions.
Vu :
- la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juillet 2025 sous le n° 2519598 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnances du 1er août 2025 n° 2521742/5 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont Mme A… l’avait saisi, au motif tiré de ce que le litige ne relevait pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 10h30, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de Me Fournier, représentant Mme A…, qui maintient les conclusions de la requête et précise, d’une part, que la décision du 26 juin 2025 mentionnée dans le mémoire en défense a été adressée à l’ancienne adresse de la requérante et, d’autre part, que l’administration tente de faire valoir que le régime du contrat de travail à durée déterminée ne relèverait d’aucune disposition législative ou réglementaire.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée, pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2023, afin d’exercer ses fonctions au sein du service à compétence nationale TRACFIN, rattaché au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Ce contrat de travail, qui fait notamment référence aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, stipule, d’une part, en son article 2, la nécessité de détenir une habilitation à connaitre les informations protégées de la défense nationale et, d’autre part, en son article 9, qu’en cas de retrait de cette habilitation, il pourrait y être mis fin sans indemnité ni préavis. Par une décision du 17 juin 2025 notifiée 23 juin 2025, l’accès de Mme A… aux informations ou aux supports classifiés a été abrogé. Par une décision du 25 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de l’intéressée à compter du 24 juin 2025. Mme A…, qui a présenté devant le tribunal administratif de Paris un recours en annulation contre cette dernière décision du 25 juin 2025 enregistré le 10 juillet 2025 sous le n° 2519598, demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment la suspension de l’exécution de cette décision du 25 juin 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
D’une part, la circonstance selon laquelle la décision du 17 juin 2025 portant abrogation de l’accès de Mme A… aux informations ou aux supports classifiés ne lui permet plus d’exercer les fonctions pour lesquelles elle a été recrutée ne suffit pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, à considérer qu’une suspension de la décision contestée du 25 juin 2025 serait source de difficultés sérieuses de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle Mme A… n’aurait demandé la suspension de la décision contestée qu’après un délai de près d’un mois suivant la notification de la décision contestée et la date de fin de son engagement est sans incidence sur l’urgence à statuer sur une mesure privant l’intéressée de la totalité de sa rémunération à compter du 24 juin 2025. Par suite, l’administration n’établit l’existence d’aucune circonstance particulière ni d’aucun intérêt public de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur de base légale dont est entachée la décision contestée du 25 juin 2025 est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de Mme A… à compter du 24 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 mettant fin au contrat de Mme A… implique nécessairement sa réintégration provisoire dans les effectifs du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de procéder à cette réintégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) une somme de 1 000 euros à verser à Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de Mme A… à compter du 24 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prononcer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la réintégration provisoire de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : L’Etat (ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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