Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mars 2026, n° 2601967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet a prolongé son congé de maladie professionnelle à compter du 9 octobre 2025 jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 12 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet de procéder à sa réintégration provisoire dans l’attente du jugement au fond dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision attaquée de mise à la retraite pour invalidité porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; d’une part, elle a un caractère irréversible puisqu’elle le prive de pouvoir exercer toutes fonctions dans le fonction publique en l’admettant à la retraite ; d’autre part, elle emporte une perte de revenus, ce qui a un impact grave sur la situation financière de son foyer composé de deux adultes et d’un enfant handicapé à charge ; alors qu’il bénéficie actuellement d’un revenu de moins de 1 600 euros par mois, que son épouse perçoit un salaire de 690 euros par mois, et que les charges mensuelles du foyer sont de plus de 1 858 euros par mois, la perte de revenus liée à sa mise à la retraite pour invalidité impliquera nécessairement une incapacité à faire face aux charges du foyer ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 6-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dès lors que seuls deux médecins, et non trois, ont analysé son dossier lors de la séance du conseil médical réuni en formation plénière le 26 mai 2025 ; s’il est mentionné dans le procès-verbal que le président de cette formation, qui était également le médecin agréé qui l’a estimé inapte de manière totale et définitive à toutes fonctions, n’a pas pris part au vote, il appartenait à ce dernier de désigner un suppléant pour ce dossier afin qu’il puisse bénéficier de l’analyse de trois médecins sur son aptitude aux fonctions et sa mise à la retraite pour invalidité ; en outre, aucun médecin agréé spécialiste ne s’est prononcé sur son dossier médical ;
- l’arrêté du 21 octobre 2025 est entaché d’un défaut de motivation ; la décision d’inaptitude totale et définitive prise par l’administration constitue une décision individuelle défavorable qui n’est pas motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence négative, le président de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet s’étant estimé liée par l’avis du conseil médical rendu le 26 mai 2025 ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, d’une appréciation inexacte et d’une qualification juridique erronée des faits ; outre que son état de santé consolidé depuis juin 2023 est stable, sa pathologie aux genoux ne le rend pas inapte à toutes fonctions.
Vu :
- la requête n° 2601819 enregistrée le 4 mars 2026 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté du 21 octobre 2025, et notamment de l’article 2 de son dispositif, qu’il a pour objet et pour effet la prolongation du congé maladie professionnel de M. B… jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité. Dès lors, si cet arrêté a implicitement acté le principe de l’inaptitude totale et définitive de l’intéressé et de sa mise à la retraite pour invalidité, il n’a ni pour objet, ni pour effet de le radier des cadres. A cet égard, il résulte de l’instruction, et notamment d’un document daté 16 décembre 2025 reçu par le requérant le 3 février 2026 intitulé « demande de pension d’invalidité CNRACL et de prestation RAFP », signé par le président de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet, que sa radiation des cadres n’est envisagée qu’au 1er juin 2026. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l’arrêté querellé du 21 octobre 2025, qui n’emporte, par lui-même, aucune mise à la retraite pour invalidité immédiate, et par suite aucune radiation des cadres, ni aucune baisse de revenus, ne peut être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que la condition d’urgence alléguée n’est pas établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au président de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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