Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2507791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 14 juillet 2025, M. B A représenté par Me Henry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer son dossier administratif ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dansun dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Henry sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu les informations et brochures dans une langue qu’il comprend et qu’il ne lui a pas été proposé d’interprète ;
— elle méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien personnalisé dans une langue qu’il comprend ;
— la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités roumaines se sont vues remettre le formulaire de reprise en charge ;
— elle méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 UE du 26 juin 2003 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité au regard de ces mêmes dispositions ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
— les observations de Me Henry, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, a déclaré le 22 mai 2025 son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’il avait déposé, le 9 mai 2024, une demande de protection internationale auprès des autorités roumaines. Après avoir saisi ces autorités le 3 juin 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord implicite le 10 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 24 juin 2025, le transfert de l’intéressé aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier du requérant :
3. Dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de de l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier M. A est atteint d’une hépatite B pour lequel il bénéficie d’un suivi médical auprès de l’assistance publique hôpitaux de Marseille. Le certificat médical du 19 juin 2025 qu’il produit mentionne qu’une rupture de soins mettrait en jeu son pronostic vital ou pourrait conduire à une altération durable de son état de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités roumaines, saisies d’une demande de reprise en charge en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, auraient été informées de l’état de santé de M. A. L’accord implicite de prise en charge du 10 juin 2025 ne permet pas davantage de s’assurer de la prise en compte, par ces autorités, de son état de santé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard à la particulière vulnérabilité de M. A, ce dernier est fondé à soutenir qu’en décidant de le remettre aux autorités roumaines en vue de l’examen de sa demande d’asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté de transfert vers la Roumanie du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2025 pris à l’encontre de M. A doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision d’assignation à résidence doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile ». Aux termes de l’article L. 572-7 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cette examen, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Henry, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Henry d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2025 décidant le transfert aux autorités roumaines responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A et portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile M. A en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Laurence Henry une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laurence Henry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
N ° 2507791
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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