Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2300839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, la société Free Mobile, représentée par
Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a refusé d’autoriser le défrichement de 50m² de la parcelle cadastrée AE 105, située sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une décision tacite de non-opposition de défrichement ne serait pas admise, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de défrichement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée constitue implicitement une décision de retrait, laquelle est intervenue sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- ladite décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’ouvrage de défense des forêts contre l’incendie auquel se réfère le préfet n’est pas précisément défini dans les documents d’urbanisme ou de prévention des risques ;
- cette décision est également entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas précisément situé l’emplacement réservé ayant pour objet « l’aménagement d’une partie d’un chemin DFCI » opposé par le préfet ;
- enfin, compte tenu de la physionomie du terrain concerné et de la surface limitée de défrichement, il n’est pas démontré que le projet portera atteinte à la protection des personnes et des biens contre les risques naturels.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- l’ordonnance n°2301020 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 21 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026, en l’absence des parties :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de ses obligations de déploiement d’un réseau fournissant un accès mobile, la société Free Mobile projette d’implanter un relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée AE-105, située sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer. À cette fin, elle s’est vu délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux par un arrêté de ladite commune en date du 15 mars 2022. Mais, par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande de défrichement de la parcelle, sur une surface de 50m², au motif de la protection des personnes et des biens, conformément à l’article L. 341-5 9° du code forestier. Par sa requête, la société Free Mobile demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 341-4 du code forestier : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 341-6, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de défrichement en litige a été réceptionnée par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var le 21 novembre 2022 et qu’ainsi, en application des dispositions citées au point 2, une autorisation tacite de défrichement est née le 21 janvier 2023, en l’absence de décision du préfet préalablement notifiée, tel que ladite direction le précisait d’ailleurs à la requérante dans son courrier du 25 novembre 2022 portant accusé de réception de la demande de défrichement. Ainsi, eu égard aux dates indiquées sur l’accusé de réception de la lettre recommandée et sur le courriel de notification adressés par la DDTM du Var à la pétitionnaire, l’arrêté du 20 janvier 2023, intervenu avant la naissance d’une décision d’acceptation tacite mais notifié après, le 23 janvier 2023, doit être regardé comme retirant implicitement l’autorisation tacitement délivrée le 21 janvier 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 janvier 2023 refusant d’autoriser le défrichement :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code prévoit, en revanche que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, par son arrêté du 20 janvier 2023 notifié le 23 janvier 2023, le préfet du Var a implicitement retiré l’autorisation tacite de défrichement née le 21 janvier 2023. Si le préfet fait valoir qu’il n’était pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire, invoquant l’urgence de procéder audit retrait, il se borne toutefois à relever que le terrain d’assiette du projet est situé en zone de fort aléa au risque feu de forêt et que l’implantation d’une antenne relais va aggraver le risque incendie, sans pour autant démontrer une urgence ou l’existence de circonstances exceptionnelles suffisantes justifiant l’absence d’une procédure contradictoire préalable. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure et que la société Free mobile est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision du 20 janvier 2023 portant retrait de l’autorisation tacite est annulée et, tel qu’il a été au point 6, que le préfet ne dispose pas d’un nouveau délai pour décider à nouveau de retirer ladite autorisation. Toutefois, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’injonction, la requérante ne les ayant présentées qu’à titre subsidiaire.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a refusé d’autoriser
le défrichement de 50m² de la parcelle cadastrée AE 105, située sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer est annulé.
Article 2 : L’État (préfet du Var) versera à la société Free mobile une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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