Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2507461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Laubriet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente du réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision refusant de renouveler son titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de trouble à l’ordre public ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément ;
- et les observations de Me Laubriet, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant russe né le 20 octobre 1982, est entré en France le 23 mars 2008. Il a sollicité le 25 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 avril 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 15 avril 2025 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2008, de la présence de sa famille et de son ex-compagne avec laquelle il a eu 5 enfants dont l’un est handicapé. Toutefois, il n’apporte à l’appui de sa requête aucune pièce permettant de justifier de son intégration en France et des liens qu’il aurait maintenu avec son ex-compagne et ses enfants à l’exception d’une attestation de son ex-compagne peu circonstanciée. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour critiqué porterait à la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de M. A… protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
6. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment mentionné. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour est motivée, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
7. En troisième lieu, s’il soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés entachent d’illégalité la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de la Loire s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale du requérant qui ne conteste pas sa condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis de 4 mois en 2022, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, est disproportionnée et est entachée d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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