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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 mars 2026, n° 2601121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, le préfet du Finistère demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mmes A… et Selda B… du logement qu’elles occupent au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (CADA), situé 30 rue Jacques Anquetil – chambre 229 à Quimper (29 000) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mmes B…, à défaut pour elles de les avoir emportés.
Il soutient que :
les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mmes B… dans le logement qu’elles occupent fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mmes B… se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leur demande d’asile par les instances d’asile.
Mmes B…, régulièrement informées de la requête et de l’audience publique, n’ont pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
D’une part, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de Mmes B… ont été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile respectivement les 16 décembre 2024 et 29 septembre 2025. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables par l’OFPRA les 24 et 29 octobre 2025. Il en résulte qu’elles ne bénéficient plus du droit d’être hébergées dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Elles n’ont pas obtempéré à la mise en demeure d’évacuer les lieux sous quinze jours que leur a adressée le préfet du Finistère le 11 décembre 2025. N’ayant pas défendu à l’instance, elles ne se prévalent d’aucune circonstance particulière, d’ordre personnel, familial ou médical notamment, tenant à leur situation, de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, en l’état du dossier, la demande d’expulsion présentée par le préfet du Finistère ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 31 décembre 2025, le département du Finistère disposait de 614 places d’hébergement en CADA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 632 places en hébergements pérennes en CADA, occupées à 100 %, et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, également occupées à 100 %. Enfin, 478 familles étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont 42 dans le Finistère. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département du Finistère, et que le maintien dans les lieux de Mmes B… fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion de l’intéressée présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce qu’il soit enjoint à Mmes B… de libérer le logement qu’elles occupent au sein du CADA, situé 30 rue Jacques Anquetil – chambre 229 à Quimper (29 000). Faute pour les intéressées d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mmes B… à leurs frais et risques, à défaut pour elles d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mmes B… et à tous occupants de leur chef de libérer le logement qu’elles occupent au sein au sein du CADA, situé 30 rue Jacques Anquetil – chambre 229 à Quimper (29 000) et d’évacuer leurs biens et effets personnels.
Article 2 : À défaut pour Mmes B… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d’office à leur expulsion et à celle de toute personne les accompagnant, au besoin avec le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de trois semaines à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mmes B…, à leurs frais et risques, à défaut pour elles d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… et Selda B….
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. TronelLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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