Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 28 avr. 2025, n° 2404215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 M. A C représenté par
Me Guyon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans les soixante-douze heures suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est irrégulier, faute de respect de la procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ni tenu compte de la marge d’erreur de l’éthylomètre ; enfin, la décision attaquée a été prise après l’expiration du délai de soixante-douze heures prévues par cette disposition ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 234-1 du code de la route en l’absence de possibilité de vérifier l’homologation et les conditions de maintenance de l’éthylomètre ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation compte tenu de son impact excessif sur sa vie privée et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
20 février 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
1. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 3F » du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé, à la suite d’un éthylotest révélant un taux d’alcool de 1.08 mg/l, la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois, sur le fondement du 1° du I de l’article L. 224-2 du code de la route.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. B D, sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté du 6 novembre 2024 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui ne peut être qualifié de stéréotypé, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 1° du I de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été contrôlé, le
5 novembre 2024 à 13h15 sur la commune de La Chapelle Naude. L’intéressé a fait l’objet d’un dépistage, qui a révélé un taux d’alcool de 1.08 mg/l. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; () ".
9. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C le 6 novembre 2024, soit dans le délai de soixante-douze heures prévu à l’article L. 224-2 du code de la route. D’autre part, il ressort de l’arrêté de suspension que le taux d’alcool retenu par le préfet correspond à celui mentionné dans le procès-verbal de vérification et de notification de l’état alcoolique de M. C après application de la marge d’erreur et vérification du bon fonctionnement de l’éthylomètre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas, au vu des résultats du dépistage alcoolique du requérant dont il avait été destinataire, procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
10. En cinquième lieu, l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dispose en son annexe A.1.2 : « Temps d’attente (points 5.5.1.c et 6.15.3) : / Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : » Ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit « . / La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle de mesurage défini au b de A.1.1. Pour les éthylomètres portatifs fonctionnant selon le cycle défini en I.2 de l’annexe I de R. 126, cette durée peut être diminuée sans pouvoir être inférieure à 10 minutes » ;
11. Le préfet de Saône-et-Loire fait valoir sans être contredit, que le délai de
trente minutes, qui selon le requérant devait être respecté, ne concerne pas l’éthylomètre utilisé le 5 novembre 2024, de marque SERES S 679 T 217, pour lequel est prévu un délai d’attente de seulement dix minutes après avoir absorbé un produit. En l’espèce, il ressort du
procès-verbal dressé par le gendarme de la compagnie de Louhans que M. C a été interpellé le 5 novembre à 13h 15 et a reconnu « avoir fumé, consommé de l’alcool ou un quelconque produit dans les dix minutes précédant le contrôle ». En conséquence, les contrôles d’alcoolémie ont eu lieu à 13h25 et 13h35. Ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que le délai d’attente pour souffler dans l’éthylomètre n’a pas été respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 doit être écarté.
12.En sixième lieu, M. C soutient qu’il ne lui est pas possible de s’assurer que l’éthylomètre utilisé lors de son contrôle a été homologué et vérifié. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En tout état de cause, le préfet établit par les pièces qu’il produit que l’appareil a été homologué et vérifié. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, M. C fait valoir qu’il réside dans un secteur rural très peu desservi par les transports en commun, de sorte que l’usage de son automobile lui est indispensable, tant pour son activité professionnelle et son engagement associatif bénévole que pour ses déplacements privés, en particulier ceux nécessaires au traitement de sa pathologie, laquelle en outre l’empêche d’effectuer de longues distances à pied, tandis qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour se procurer une quelconque solution de remplacement. Toutefois, s’il évoque des « besoins professionnels », il n’en justifie en rien et n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de recourir aux services de tiers pour effectuer ses déplacements. Par ailleurs eu égard au taux d’alcoolémie de l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement pour lui-même et les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière et à la nécessité de prévenir la commission d’autres infractions au code de la route. Par suite, la décision du préfet de Saône-et-Loire de suspendre le permis de conduire de M. C pour une durée de sept mois est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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