Rejet 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 mars 2023, n° 2107600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) MCD 21 c/ commune de Collonges-sous-Salève |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 novembre 2022, ce tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. C et de Mme B, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en fixant un délai de deux mois pour la régularisation du projet de construction d’un ensemble de trois petits immeubles collectifs, l’élargissement du chemin d’accès et la création d’un mur de soutènement surmonté d’un dispositif de clôture.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 25 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) MCD 21, représentée par Me Bichelonne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif, délivré par un arrêté du 12 janvier 2023, a régularisé les vices entachant le permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Collonges-sous-Salève a produit l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire modificatif à la SARL MCD 21 et les avis rendus lors de l’instruction de cette demande.
L’ensemble de ces mémoires et pièces ont été communiqués au conseil des requérants qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nallet-Rosado, représentant la commune de Collonges-sous-Salève.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2021, le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a délivré un permis de construire à la SARL MCD 21 pour la construction d’un ensemble de trois petits immeubles collectifs, l’élargissement du chemin d’accès et la création d’un mur de soutènement surmonté d’un dispositif de clôture. Le 14 novembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n°2107600 tendant à l’annulation de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en fixant au pétitionnaire un délai de deux mois pour régulariser les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’accès et la servitude de passage, de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le mur de soutènement et la servitude d’utilité publique annexée au plan local d’urbanisme.
Sur la régularisation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
4. En premier lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public / Dispositions concernant les accès : / Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante. / Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Pour des raisons de sécurité, les accès directs aux routes départementales seront limités, et des solutions alternatives seront privilégiées. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / Les accès et voirie doivent permettre une desserte aisée pour les véhicules de secours ou de services et avoir recueilli un avis favorable préalable du service gestionnaire. / () ».
5. D’une part, par jugement avant-dire droit du 14 novembre 2022, le tribunal a jugé que l’avis favorable préalable du service gestionnaire de la voirie n’avait pas été recueilli en méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, délivré par l’arrêté du 12 janvier 2023, que le gestionnaire de la voirie a émis un avis technique favorable relatif au raccordement à la voirie publique communale le 9 janvier 2023. Dès lors, le permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme dont était entaché le permis de construire initial délivré le 11 mai 2021.
6. D’autre part, par jugement avant-dire droit du 14 novembre 2022, le tribunal a jugé que la promesse de constitution de servitude de passage conclue le 20 novembre 2019 au profit de la parcelle d’assiette du projet litigieux n°60 sur la parcelle n° 178 afin de donner accès à la voie publique y était produite mais qu’elle prévoyait une condition tirée de l’obtention « d’un permis de construire d’un ensemble immobilier d’une surface plancher minimum de 1 000 m² » alors que le projet litigieux ne présentait qu’une surface de plancher créée de 599 m². Ce tribunal a, en conséquence, accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
7. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. En l’espèce, l’arrêté du 12 janvier 2023 délivrant le permis de construire modificatif comporte, en son article 3, une prescription tirée de ce que « les travaux ne pourront démarrer qu’une fois qu’il aura été communiqué à la commune le justificatif de la servitude de passage conventionnelle (avant dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier) ». Une telle prescription qui porte sur un point précis et limité et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet a pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme dont était entaché le permis de construire initial délivré le 11 mai 2021.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Généralités / Pour l’application des D ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m. / D générales / Les constructions doivent être implantées à une distance de H/2 (H = hauteur du bâtiment), en respectant un recul minimal de 5 mètres. / () ".
10. Par jugement avant-dire droit du 14 novembre 2022, le tribunal a jugé que le mur bordant la voie d’accès interne au projet ne présentait pas un recul de 5 mètres par rapport aux limites séparatives en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, délivré par l’arrêté du 12 janvier 2023, que ce mur a été supprimé. Dès lors, le permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme dont était entaché le permis de construire initial délivré le 11 mai 2021.
11. En dernier lieu, le plan local d’urbanisme de la commune de Collonges-sous-Salève comprend des annexes et notamment une liste de servitude d’utilité publique. Cette liste comprend une servitude d’utilité publique intitulée « servitude relative à la construction et à l’exploitation de pipelines d’intérêt général destinés au transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ». Cette servitude, telle qu’annexée au plan local d’urbanisme, prévoit que : « Servitude de non aedificandi et non plantandi de 5m de largeur portée à 20 m maximum en zone boisée (constructions et plantations de plus de 0.60m de profondeur interdites). / Servitude de passage pour travaux de 15 m de largeur dans laquelle est incluse la bande de servitude non aedificandi pour permettre la surveillance et les travaux d’entretien et réparation. Obligation d’essartage dans ces bandes de servitude. Projets de travaux soumis obligatoirement à l’avis de la SPMR dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du pipeline. ».
12. Par jugement avant-dire droit du 14 novembre 2022, le tribunal a jugé que l’avis de la société Pipeline Méditerranée-Rhône n’avait pas été recueilli en méconnaissance de la servitude d’utilité publique annexée au plan local d’urbanisme alors que le projet litigieux y était soumis dès lors qu’il se trouve dans la bande de 100 mètres de cette servitude. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, délivré par l’arrêté du 12 janvier 2023, que la société Pipeline Méditerranée-Rhône a émis un avis le 10 janvier 2023 indiquant que « votre projet de travaux () n’impose aucune prescription particulière par rapport à la canalisation SPMR ». Dès lors, le permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de la méconnaissance de la servitude d’utilité publique annexée au plan local d’urbanisme dont était entaché le permis de construire initial délivré le 11 mai 2021.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2021 et de la décision du 3 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL MCD 21 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Collonges-sous-Salève au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à Mme B, à la SARL MCD 21 et à la commune de Collonges-sous-Salève.
Délibéré après l’audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
P. F
La première conseillère, faisant fonction de présidente,
A. BEDELETLa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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