Désistement 17 décembre 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 déc. 2025, n° 2514501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, la société A… Le Pagel et M. B… A…, représentés par Me Heitzmann, demandent au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025/1148 du 15 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Aubenas a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B n°3631 au prix de 80 000 euros, ainsi que sur les parcelles cadastrées section B n°822, 823, 1761, 2960 et 3631 au prix de 920 000 euros ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n°2025-178 du 10 octobre 2025 du conseil municipal d’Aubenas, ainsi que du protocole de partenariat et d’accord entre la commune d’Aubenas et le centre hospitalier d’Ardèche méridionale, et d’enjoindre à la commune de ne pas signer les actes de vente ;
de mettre à la charge de la commune d’Aubenas la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la commune d’Aubenas, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 5 décembre 2025, le centre hospitalier d’Ardèche méridionale, représenté par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2514492 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté de préemption en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Tijou, substituant Me Heitzmann, représentant la société A… Le Pagel et M. B… A…, qui a indiqué à l’audience se désister de sa requête.
- les observations de Me Cecere et Me Ginesy, représentant la commune d’Aubenas.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention du centre hospitalier d’Ardèche méridionale :
Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale.
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier d’Ardèche méridionale a été mis en cause par le tribunal dans l’instance au fond n°2514492, et qu’il y a ainsi la qualité de défendeur. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur le désistement :
Le désistement de la requête de la société A… Le Pagel et de M. B… A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du centre hospitalier d’Ardèche méridionale est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société A… Le Pagel et de M. B… A….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A… Le Pagel et à M. B… A…, à la commune d’Aubenas et au centre hospitalier d’Ardèche méridionale.
Fait à Lyon, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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