Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 févr. 2025, n° 2500681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 janvier 2025, M. B A, assigné à résidence dans le département du Rhône, représenté par Me Beaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 12 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle sollicite une substitution de base légale de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vers l’article L.612-7 du même code ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Beaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 avril 2023, la préfète du Rhône a fait obligation à M. A, ressortissant algérien né le 5 janvier 1983, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision que l’intéressé ne justifie pas avoir exécutée. Par une décision du 18 janvier 2025 dont M. A demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 12 avril 2023.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que M. A est entré en France en 2021 et a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 12 avril 2023 à laquelle il n’a pas déféré. S’il indique à l’audience être en couple et avoir un projet de mariage en France, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, ce alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où résident des membres de sa famille. Par ailleurs, M. A a été interpellé le 17 janvier 2025 et placé en garde à vue pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, vente à la sauvette et recel de bien provenant du vol, et est défavorablement connu des services de police pour des faits similaires commis antérieurement. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 18 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Rhône et à Me Beaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Préjudice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- État
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Garantie de ressource
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Mexique ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.